Infirmation 14 décembre 2023
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-11.722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.722 24-11.722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01194 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° N 24-11.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains (Valvital), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-11.722 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains, de Me Haas, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de technicien de physiothérapie, par la société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains (la société), le 14 avril 1975 et a été promu au poste de responsable d’unité de soins, catégorie cadre de niveau 1 à compter de 2010.
2. Il a fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de novembre 2018 et a quitté les effectifs de la société à cette date.
3. Il a saisi, le 15 décembre 2020, la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’un rappel de salaires et congés payés afférents en se prévalant d’une différence de rémunération injustifiée par rapport aux masseurs kinésithérapeutes.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de l’inégalité salariale pour la période de décembre 2017 à la fin novembre 2018, et à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, alors « que les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la convention collective nationale du thermalisme comme l’accord collectif d’entreprise conclu entre les organisations syndicales représentatives et la société le 13 septembre 2005 concernant le personnel de droit privé prévoient que les techniciens de physiothérapie et les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient d’une classification et, par voie de conséquence, d’une rémunération différentes ; qu’en l’espèce, la société en déduisait que la différence de rémunération invoquée parle salarié, en sa qualité de technicien de physiothérapie, avec les masseurs-kinésithérapeutes était présumée justifiée, en sorte qu’il appartenait au salarié de démontrer que celle-ci était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; que pour écarter néanmoins cette présomption, la cour d’appel a retenu qu’il ressortait des éléments versés aux débats que « le salarié en sa qualité de physiothérapeute, exécutait les mêmes tâches que les kinésithérapeutes sauf les ''bilans kiné ou mobilité'' exclusivement réalisés par les kinésithérapeutes pour les sessions relatives à la Lombalgie et la Gonarthrose la mini-cure ''spécial dos'' » sous la forme d’un questionnaire, mais que l’employeur ne justifiait pas que celui-ci « comprenait ''des informations médicales précises qui ne pouvaient être récoltées que par un professionnel de santé permettant d’adapter l’atelier de santé au regard des informations récoltée'' », ni donc ''que cette seule tâche distinguant la fonction de kinésithérapeute et de physiothérapeute au sein de la société justifie la différence de rémunération mise en uvre'', pour en déduire que ''le salarié démontr[rait] ainsi que la différence de traitement constatée est étrangère à toute considération professionnelle'' ; qu’en faisant ainsi reposer en réalité sur le seul l’employeur la preuve du caractère justifié de la différence de traitement opérée par voie de convention et d’accord collectif d’entreprise, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d’égalité de traitement, ensemble la convention collective nationale du thermalisme et l’accord collectif d’entreprise du 13 septembre 2005 concernant le personnel de droit privé. »
Réponse de la Cour
Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d’égalité de traitement et le titre XI paragraphe B – Classification et définition des emplois thermaux de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 et l’accord collectif d’entreprise du 13 septembre 2005 concernant le personnel de droit privé :
5. Il résulte de ces textes que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
6. Pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de l’inégalité salariale et à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt relève d’abord qu’en sa qualité de physiothérapeute, l’intéressé exécutait les mêmes tâches que les kinésithérapeutes sauf les « bilans kiné ou mobilité » exclusivement réalisés par les kinésithérapeutes pour les sessions relatives à la lombalgie, la gonarthrose et la mini-cure « spécial dos ».
7. Il retient ensuite que la société ne justifie pas que la réalisation de ces « bilans kiné » comprenait des informations médicales précises qui ne pouvaient être récoltées que par un professionnel de santé permettant d’adapter l’atelier de santé au regard des informations récoltées et en déduit que l’employeur ne démontre pas que cette seule tâche distinguant la fonction de kinésithérapeute et de physiothérapeute au sein de la société, justifie la différence de rémunération mise en oeuvre, le salarié démontrant ainsi que la différence de traitement constatée est étrangère à toute considération professionnelle.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la différence de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes résultait de la classification des emplois thermaux de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, et qu’elle n’était pas étrangère à des considérations de nature professionnelle, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il n’est pas discuté que les masseurs-kinésithérapeutes sont titulaires d’un diplôme d’Etat, appartiennent à un ordre professionnel et que le salarié, en sa qualité de physiothérapeute, ne réalisait pas les « bilans kiné ou mobilité » exclusivement réalisés par les kinésithérapeutes pour les sessions relatives à la lombalgie, la gonarthrose et la mini cure « spécial dos ».
12. Il s’en déduit que la différence de rémunération opérée entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes et résultant de la classification des emplois thermaux de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 n’est pas étrangère à toute considération professionnelle.
13. Il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] aux dépens en ce compris ceux exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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