Confirmation 6 novembre 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.132 25-60.132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201032 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1032 F-D
Recours n° C 25-60.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.132 en annulation d’une décision rendue le 6 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nancy dans la rubrique « santé publique » (F-13) et les spécialités « médecine générale – gériatrie – soins palliatifs » (F-01.14), « médecine légale du vivant – dommage corporel et traumatologie séquellaire » (G-02.03).
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] interroge la cohérence et le bien-fondé de l’avis défavorable à sa candidature émis par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre des médecins, dès lors que ce dernier, d’une part, a déposé le 3 juillet 2020 une plainte contre lui devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est qui a décidé d’une sanction d’avertissement que la chambre nationale de l’Ordre des médecins a annulée par décision du 8 septembre 2023, rejetant la plainte, d’autre part, a choisi de lui confier le 26 mai 2023 une mission d’expertise.
4. Il souligne être inscrit sur la liste des médecins agréés pour constater l’altération des facultés des incapables majeurs et régulièrement nommé pour ce type de missions, et justifie que la cour d’appel de Nancy lui confie des missions d’expertise judiciaire bien qu’il ne soit pas expert auprès de celle-ci.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971 :
5. Il résulte de ce texte que la décision de refus d’inscription d’un expert sur la liste dressée par une cour d’appel doit être motivée.
6. Pour rejeter la demande de M. [Z], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre des médecins a émis un avis défavorable à l’inscription de l’intéressé sur la liste des experts.
7. En se déterminant ainsi, sans préciser la teneur des faits ayant donné lieu à l’émission, par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre des médecins, d’un avis défavorable à la candidature de M. [Z], l’assemblée générale des magistrats du siège, qui n’a pas mis l’intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Z].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy du 6 novembre 2024, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur générale près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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