Infirmation 2 mai 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-17.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 mai 2022, N° 19/04305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10565 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Locaway c/ société par actions simplifiée, société HME |
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° G 22-17.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société Locaway, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-17.713 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société HME, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Locaway, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société HME, après débats en l’audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locaway aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locaway ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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