Infirmation partielle 1 octobre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-21.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 octobre 2024, N° 21/04849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90835 |
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Sur les parties
| Parties : | société Caisse de crédit mutuel de [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 24-21.976
Demandeur : M. [W]
Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1]
Requête n° : 436/25
Ordonnance n° : 90835 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [W], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 mai 2025 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 décembre 2024 par M. [T] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d’appel de Toulouse, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 24-21.976 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de l’arrêt attaqué par le pourvoi est invoquée au soutien de la requête.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi justifie que, bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi, au regard de ses ressources, de ses charges courantes et de famille, il est dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision.
Dans ce contexte, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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