Cassation 15 juillet 1987
Résumé de la juridiction
Dans la société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers ; il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d’associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard .
Les associés d’une telle société ne peuvent donc être condamnés solidairement au remboursement d’un prêt contracté par l’un d’eux auprès d’une banque, et après que celui-ci eut communiqué à cette dernière les statuts de la société, sans que soient caractérisés les actes personnels des participants permettant de considérer qu’ils avaient agi en qualité d’associés au vu et au su de la banque ou qu’ils s’étaient immiscés dans l’accord passé par l’associé emprunteur avec celle-ci, lui faisant croire qu’ils entendaient s’engager à son égard
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 juil. 1987, n° 86-10.787, Bull. 1987 IV N° 195 p. 143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-10787 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 195 p. 143 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l’article 1872-1 du Code civil ;
Attendu que, dans la société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers ; qu’il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d’associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. Y…, agent immobilier, a conclu un « compromis d’achat » portant sur un ensemble immobilier en vue de le transformer et de le revendre sous la forme de lots de copropriété ; qu’afin de réunir des fonds en vue de cette opération, il a constitué, ainsi que son épouse, une société en participation avec M. X…, la Banque Delon et X…, M. A… et Mme Z… ; que M. Y… a obtenu des crédits de la CGIB, Banque pour la Construction et l’Equipement (la CGIB), après lui avoir communiqué les statuts de la société ; que l’opération ayant échoué, la banque a fait vendre l’immeuble et a assigné M. Y… et ses coassociés pour obtenir le versement des sommes restant dues ;
Attendu que pour condamner solidairement les associés de la société en participation, l’arrêt a retenu que si, sous l’empire de la loi ancienne, la révélation des noms des associés sans leur accord ne pouvait les engager, l’associé contractant restant seul responsable, la loi nouvelle du 4 janvier 1978, destinée à protéger davantage les tiers, leur permet d’écarter la clandestinité des associés lorsque leur existence leur est révélée, que la révélation de la société faite par écrit par M. Y… à la CGIB ne peut être contestée, que cette banque, qui n’a consenti son prêt qu’après plusieurs tractations avec M. Y…, n’a été vraisemblablement déterminée que par la présence, au sein de la société en participation, d’une banque dont la solvabilité pouvait paraître certaine, qu’en outre ni la Banque Delon et X… ni M. X… n’avaient réagi au reçu d’une lettre de la CGIB et qu’enfin M. Y…, en faisant paraître dans un journal d’annonces légales la convocation de l’assemblée de la société en participation, a révélé aux tiers l’existence de la société, agissant en l’occurrence au nom de tous les associés ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs sans caractériser les actes personnels des participants permettant de considérer qu’ils avaient agi en qualité d’associés au vu et au su de la CGIB ou qu’ils s’étaient immiscés dans l’accord passé par M. Y… avec elle faisant croire à cette banque qu’ils entendaient s’engager à son égard, la cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant M. X…, l’arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
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