Irrecevabilité 9 mai 2023
Confirmation 14 mars 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-15.931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.931 24-15.931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2024, N° 23/07084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10733 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Cooperl arc atlantique, syndicat l' organisme de défense et de gestion Les Fermiers de nos provinces c/ société Natur' Oeuf production |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° N 24-15.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ La société Cooperl arc atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ le syndicat l’organisme de défense et de gestion Les Fermiers de nos provinces, syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 24-15.931 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Natur’Oeuf production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [U] [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cooperl arc atlantique, du syndicat l’organisme de défense et de gestion Les Fermiers de nos provinces, de la SCP Spinosi, avocat de M. [H], de la société Natur’Oeuf production, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [U] [H], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cooperl arc atlantique et le syndicat l’organisme de défense et de gestion Les Fermiers de nos provinces aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cooperl arc atlantique et le syndicat l’organisme de défense et de gestion Les Fermiers de nos provinces et les condamne à payer à M. [U] [H] et à la société Natur’Oeuf production, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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