Infirmation partielle 5 octobre 2023
Cassation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. En retenant que l’attention d’une banque devait nécessairement être attirée par la singularité d’un virement transmis en période estivale par une salariée n’étant pas la dirigeante de l’entreprise, et par son importance, une cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une anomalie apparente dès lors qu’elle avait constaté que par le passé cette société avait effectué un virement important vers un compte bancaire domicilié dans le même pays que celui bénéficiaire du virement litigieux
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-17.056, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17056 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 2023, N° 20/02932 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00579 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 579 FS-B
Pourvoi n° K 24-17.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-17.056 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Atelier de précision de mécanique générale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit coopératif, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atelier de précision de mécanique générale, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2023), le 12 juillet 2018, la secrétaire administrative de la société Atelier de précision de mécanique générale (la société) a transmis à la banque de celle-ci, la société Crédit coopératif (la banque), un ordre de virement à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque au Portugal.
2. Soutenant que sa salariée avait été trompée par un courriel d’un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société, celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de dire qu’elle avait commis une faute de surveillance et de vigilance à l’égard de la société et de la condamner à lui payer une somme correspondant à 50 % du virement litigieux, alors :
« 1°/ que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement résultant de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, transposé en droit français au code monétaire et financier, est exclusif de tout régime de responsabilité concurrent fondé sur le droit national ; qu’il s’en évince que la responsabilité du prestataire de services de paiement est fondée sur les seules dispositions de droit national transposant la directive, et ne peut pas être engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, constatant que l’ordre de virement litigieux était prétendument affecté d’anomalies apparentes que la banque aurait dû déceler, a engagé sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation de vigilance, et ce en application du droit commun de la responsabilité contractuelle ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-22 et L. 133-24 du code monétaire et financier ;
2°/ qu’en application de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, transposée en droit français au code monétaire et financier, la responsabilité du prestataire de service de paiement qui a exécuté une opération de paiement autorisée n’est engagée qu’en cas de mauvaise exécution de celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme [X], habilitée conventionnellement à passer des ordres de virement depuis l’espace de la banque en ligne, avait ordonné le virement litigieux du 12 juillet 2018, ce dont il résulte que l’opération avait été autorisée ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité du Crédit coopératif, sans constater la mauvaise exécution de l’opération, condition nécessaire pour que la responsabilité du prestataire de service de paiement soit engagée à raison d’une opération autorisée, la cour d’appel a violé les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-22 et L. 133-24 du code monétaire et financier. »
Réponse de la cour
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées par la secrétaire de la société, administratrice de l’abonnement de banque en ligne, ayant reçu procuration sur l’ensemble des comptes en ligne de celle-ci, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas invoqué une mauvaise exécution de ces opérations a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches,
Enoncé du moyen
7. La banque fait à l’arrêt le même grief, alors :
« 1°/ que le devoir de vigilance du banquier lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes de l’opération de paiement qu’il lui est demandé d’exécuter ; qu’un ordre de paiement n’est pas affecté d’une anomalie apparente si le titulaire du compte en a déjà passé de semblables ; que pour engager sa responsabilité à raison de l’exécution de l’ordre de virement du 12 juillet 2018, la cour d’appel a retenu que le virement était d’un montant important et à destination d’une société qui n’était pas identifiée comme un cocontractant précédent de la société et que le fait que celle-ci avait par le passé procédé à un virement important et été en relation avec une société qui, comme la société bénéficiaire du virement litigieux, avait son siège au Portugal, ne dispensait pas la banque de son obligation de vigilance ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
2°/ que le devoir de vigilance du banquier lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes de l’opération de paiement qu’il lui est demandé d’exécuter ; qu’un ordre de virement ne saurait être considéré comme présentant une anomalie apparente pour être émis au profit d’un tiers avec lequel le titulaire du compte n’est pas en relations habituelles ; que pour engager sa responsabilité à raison de l’exécution de l’ordre de virement du 12 juillet 2018, la cour d’appel a retenu que la société destinataire du virement n’était pas identifiée comme un cocontractant précédent de la société ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est déterminée par un motif impropre à caractériser une anomalie apparente qui aurait dû être décelée par la banque et a ainsi violé l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
3°/ que le devoir de vigilance du banquier lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes de l’opération de paiement qu’il lui est demandé d’exécuter ; qu’un ordre de virement ne saurait être considéré comme présentant une anomalie apparente pour être émis en période estivale ; que pour engager sa responsabilité à raison de l’exécution de l’ordre de virement du 12 juillet 2018, la cour d’appel a retenu qu’il avait été passé en période estivale ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est déterminée par un motif impropre à caractériser une anomalie apparente qui aurait dû être décelée par la banque et a ainsi violé l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
8. Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
9. Pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, l’arrêt retient que l’attention de cette dernière devait nécessairement être attirée par la singularité du virement, transmis par une salariée dont la banque ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas la dirigeante de l’entreprise, par son importance, par sa date en période estivale, et par le fait que la société destinataire n’était pas identifiée comme un cocontractant précédent de sa cliente. Il retient encore que la circonstance que la société ait pu déjà procéder à un virement important et qu’elle ait déjà été en relation avec une société portugaise ne dispensait pas la banque d’exercer cette surveillance.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, dès lors qu’elle avait constaté que la société avait, par le passé, procédé à un virement important et été en relation avec une société qui, comme la société bénéficiaire du virement litigieux, avait son siège au Portugal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Atelier de précision de mécanique générale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atelier de précision de mécanique générale à payer à la société Crédit coopératif la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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