Cassation 18 mars 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2003, n° 01-41.938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-41.938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007459956 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
23 / de Mme Marie-Hélène Chagnot, demeurant 34, rue Courtot de Cissey, 54000 Nancy,
24 / de Mme Marie-Louise Chambert, épouse Monin, demeurant 7, chemin du Goulot, 54220 Malzeville,
25 / de Mme Marie-Noëlle Charligny, épouse Bihaki, demeurant 31 bis, rue du Colonel Thiebaut, 54110 Rosières aux Salines,
26 / de M. Alain Chartier, demeurant 16, rue de la Charrue, 54210 Saint-Nicolas de Port,
27 / de M. Frédéric Chenal, demeurant 6, rue Barbezan, 54290 Haussonville,
28 / de Mme Martine Cherest, épouse Barad, demeurant 79, rue Jeanne d’Arc, 55200 Euville,
29 / de Mme Pascale Colin, épouse Lemoyne, demeurant 20, rue André David, 54170 Ochey,
30 / de Mme Martine Collet, épouse Lauria, demeurant 25, rue Megnier, 57630 Vic-sur-Seille,
31 / de M. Gérard Cosse, demeurant 45, rue de l’Abbé Didelot, 54520 Laxou,
32 / de M. Jean-Pierre Doridant, demeurant 29, rue Saint-Jean, 54770 Amance,
33 / de M. Jean-Marie Douvier, demeurant 6, Grande Rue, 54290 Velle-sur-Moselle,
34 / de Mme Marie-Thérèse Failly, demeurant 3, allée des Chênes, Bois le Duc, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy,
35 / de M. Bernard Fargette, demeurant 109, boulevard Emile Zola, 54520 Laxou,
36 / de Mme Sylvie Freminet, épouse Arnoux, demeurant 3, boulevard de Baudricourt, 54600 Villers-les-Nancy,
37 / de Mme Bernadette Gadchaux, épouse Rousselot, demeurant 7, impasse des Jardins, 54140 Jarville la Malgrange,
38 / de M. Claude Garnier, demeurant 5, rue de l’Abbé Devaux, 54140 Jarville la Malgrange,
39 / de Mlle Véronique Gérard, demeurant 18, rue de la Cote, 54385 Domèvre-en-Haye,
40 / de M. Benoît Gillard, demeurant 23, rue des Carmes, 54000 Nancy,
41 / de Mme Sylvie Giner, demeurant 19, Grande Rue, 54230 Chaligny,
42 / de Mlle Sylvie Gless, demeurant 24, rue Charles Oudille, 54600 Villers-les-Nancy,
43 / de Mme Véronique Gombert, épouse Chassigneux, demeurant 50 bis, avenue des Vosges, 54110 Rosières aux Salines,
44 / de M. Michel Guibard, demeurant 28, rue Jean Mermoz, 54770 Agincourt,
45 / de Mme Catherine Hottier, épouse Benedetti, demeurant 105, avenue du Général Leclerc, 54130 Saint-Max,
46 / de M. Christian Ingret, demeurant 14, rue des Prés, 54270 Essey-les-Nancy,
47 / de Mlle Dominique Iung, demeurant 29, rue Lamartine, 54270 Essey-les-Nancy,
48 / de Mme Noëlle Jacquemin, demeurant 15 bis, Grande Rue, 54420
Cerville,
49 / de M. Patrick Jeannet, demeurant 6, tranchée de Portieux, 88330 Moriville,
50 / de Mlle Sandrine Kasidis, demeurant 8, route de Coyviller, 54210 Saint-Nicolas de Port,
51 / de M. Philippe Lagarde, demeurant 24, rue des Eglantines, 54530 Pagny-sur-Moselle,
52 / de Mme Sandrine Mange, épouse Camuset, demeurant 8, allée des Grives, 54210 Saint-Nicolas de Port,
53 / de M. Philippe Mathieu, demeurant 29, rue Hermite, 54000 Nancy,
54 / de Mlle Chantal Meyer, demeurant La Tour Gavroche, 54890 Onville,
55 / de Mme Agnès Misler, épouse Chenal, demeurant 6, rue Barbezan, 54290 Haussonville,
56 / de Mme Hélène Monet, épouse Dussaulx, demeurant 449, rue des Frères Lumière Cidex 84, 54710 Ludres,
57 / de Mlle Elisabeth Morlot, demeurant avenue du Général de Gaulle, bât. Alizé, appt. 24, 54110 Dombasle-sur-Meurthe,
58 / de M. Yves Motz, demeurant appt. 72, bât. Ambre Mouzimpré, 54270 Essey-les-Nancy,
59 / de M. Fabien Neu, demeurant 14, avenue du Général Leclerc, 54130 Saint-Max,
60 / de Mme Rose Nobile, demeurant 12, rue Camélinat, 54510 Tomblaine,
61 / de M. Hubert Olivier, demeurant 25, rue Boulay, 88190 Golbey,
62 / de M. Jean-Louis Perrin, demeurant 6, rue du Marquis de Ranzey, 54130 Saint-Max,
63 / de M. Yves Pineau, demeurant 7, rue des Mimosas, 54210 Saint-Nicolas de Port,
64 / de M. Michel Pinet, demeurant 20, rue des Saules, 54180 Houdemont,
65 / de M. Florent Prevost, demeurant 8, rue des Tilleuls, 54710 Fléville devant Nancy,
66 / de Mme Hélène Ravenel, épouse Farhoud, demeurant 41, rue du Haut de Tibly, 54210 Saint-Nicolas de Port,
67 / de Mlle Nadine Regnier, demeurant 7, rue Lothaire II, 54000 Nancy,
68 / de M. Antoine Renaudin, demeurant 49, rue Charles Keller, 54000 Nancy,
69 / de Mme Jocelyne Resclause, demeurant 21, rue de Venise, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy,
70 / de Mme Colette Richard, épouse Lavisse, demeurant 6, lotissement Le Frère, 54280 Moncel-sur-Seille,
71 / de Mme Marie-Pierre Rinck, demeurant 38, sentier du Clos Chatton, 54000 Nancy,
72 / de M. Jean-François Rubbo, demeurant 14, rue de la République, 54220 Malzeville,
73 / de M. Pascal Salvi, demeurant 31, rue Hubert Sensignet, 54850 Messein,
74 / de Mme Catherine Simerman, épouse Marani, demeurant 160, rue de la Croisette, 54740 Crantenoy,
75 / de Mlle Christine Steffann, demeurant 28, rue Christian Moench, 54000 Nancy,
76 / de M. Régis Tercier, demeurant bât. Saint-Helens, 54220 Malzeville,
77 / de Mlle Nathalie Thiebaut, demeurant 11, rue de la Croix de Mission, 54390 Frouard,
78 / de Mme Marie-Françoise Toussen-Tioller, épouse Toussaint, demeurant 74, chemin Les Paquis, 54385 Manoncourt-en-Woevre,
79 / de Mlle Marylène Trevissan, demeurant 31 bis, rue Ernest Renan, 54520 Laxou,
80 / de M. Pascal Watrin, demeurant 72, avenue du Général Leclerc, 5400 Nancy,
81 / de Mme Pascale Watrin, épouse Spinella, demeurant avenue des Vosges, 54110 Rosières aux Salines,
82 / de Mlle Laurence Werner, demeurant 24, rue de la Libération, 54760 Faulx,
83 / de M. Eric Woloszyn, demeurant 74, rue de Nancy, 54250 Champigneulles,
84 / de Mme Evelyne Xanory, épouse Champin, demeurant 31, rue du Breuil, 54180 Heillecourt,
85 / de M. Christian Zannier, demeurant 47, Grande Rue, 54210 Tonnoy,
86 / de Mme Marie-Odile Zimmer, demeurant 3, Rond Point Pasteur, 54220 Malzeville,
87 / de M. Patrick Haxaire, demeurant 54360 Mehoncourt,
88 / de M. Michel Coppa, demeurant 13, rue Carnot, 54550 Pont Saint Vincent,
89 / de Mme Myriam Fornara, épouse Lopparelli, demeurant 103, rue de Metz, 54000 Nancy,
90 / de Mme Dominique Germain, épouse Maj, demeurant 6, rue du Breuil, 54210 Tonnoy,
91 / de Mme Lise Stein, épouse Coppa, demeurant 13, rue Carnot, 54550 Pont Saint-Vincent,
92 / de Mme Marie-Pascale Toni, épouse Vautrin, demeurant 12, Grande Rue, 54420 Cerville,
93 / de Mme Morgane Weber, demeurant 15, rue du Prieuré, 54630 Flavigny-sur-Moselle,
94 / de Mme Sandrine Zimmermann, épouse Torrese, demeurant 1, rue Albin Haller, 54000 Nancy,
95 / de Mlle Sandra Meduri, demeurant 181, avenue du Maréchal Oudinot, 54000 Nancy,
défendeurs à la cassation ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l’absence de validité desdites clauses ; qu’il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que l’association Réalise, au sein de laquelle s’applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer des établissements assurant l’accueil et l’hébergement de mineurs et de jeunes adultes en difficulté ;
que Mme X… et 94 autres salariés de cette association, employés en qualité d’éducateurs, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de « veille » mise à leur disposition dans chaque établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l’article 11 de l’annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu’entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu’estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d’équivalence institué par la convention collective applicable, ces éducateurs ont saisi le conseil de prud’hommes pour demander le paiement d’un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour écarter l’application de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamner l’association à payer des rappels de salaires, la cour d’appel énonce que cet article qui est d’évidence applicable au présent litige, en modifie radicalement le cadre juridique en privant les salariés du droit de pouvoir invoquer le moyen qui avait assuré
— par des motifs non sérieusement critiquables et critiqués – le succès de leurs prétentions en première instance; que ce texte caractérise manifestement une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un procès ; que sauf à considérer que cet article 29 procéderait d’impérieux motifs d’intérêt général, les intimés sont fondés à soutenir que leur cause ne peut plus être entendue dans les conditions d’équité et d’impartialité prévues par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il résulte des débats parlementaires que, de la volonté conjointe du législateur et du ministre du Travail, l’article 29 n’avait pas d’autre but que de préserver les intérêts financiers des autorités publiques qui assurent le fonctionnement des institutions comme l’association Réalise ; que ce risque financier sans doute important, mais variable selon les institutions considérées et dont l’appréciation générale ne peut se résoudre à l’affirmation péremptoire d’un coût de quatre milliards de francs sans une étude approfondie, dont il n’est pas justifié en l’espèce, intégrant tous les paramètres et en particulier l’intérêt corrélatif général d’une qualité nécessairement accrue de la prise en charge des personnes en difficultés par des salariés rémunérés à juste proportion de la difficulté et de l’amplitude effectives de leur mission au cours des
périodes nocturnes, ne constituait pas un motif impérieux d’intérêt général proportionné à l’atteinte portée aux droits des salariés de se prévaloir utilement dans une instance prud’homale des dispositions d’ordre public du droit du travail et du principe général dit « de faveur » ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’obéit à d’impérieux motifs d’intérêt général l’intervention du législateur destinée à aménager les effets d’une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d’appel en écartant l’application de l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que les dépens devant les juges du fond seront à la charge des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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