Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-22.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, N° 23/03163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90787 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 24-22.118
Demandeur : Mme [K]
Défendeur : Mme [H] et autres
Requête n° : 391/25
Ordonnance n° : 90787 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Domofinance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [B] [K], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 mai 2025 par laquelle la société Domofinance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-22.118 formé le 5 décembre 2024 par Mme [B] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Domofinance sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [B] [K] contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2024 qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, a rejeté l’ensemble des demandes de cette dernière et l’a condamnée à restituer à la société Domfinance la somme de 26 000 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes versées d’un montant de 15 408,30 euros, soit un solde en faveur du prêteur de 10 591,70 euros.
La défenderesse à la requête oppose les conséquences manifestement excessives qui s’attachent à toute radiation de son pourvoi. Elle énonce qu’elle a procédé au versement d’une somme de 1 000 euros le 15 juillet 2025 et proposé de faire un paiement échelonné du solde de sa dette, ce qui n’a donné lieu à aucune réponse de la part du prêteur. Ses revenus annuels sont de 24 044 euros et ses charges de 21 538 euros. La vente d’un bien immobilier pour apurer la dette apparaît excessive.
La société Domofinance fait valoir que Mme [K] bénéficie d’un revenu annuel de 33 543 euros, soit 2 795 euros par mois. Elle est propriétaire d’un important patrimoine immobilier. Sa proposition de verser chaque mois 300 euros apparaît donc très insuffisante et ne saurait caractériser de la part de la débitrice une volonté d’exécuter les causes de la décision frappée de pourvoi.
Sur ce,
Il résulte des éléments transmis par Mme [K], notamment de son avis d’imposition sur le revenu 2024, qu’elle a bénéficié en 2023 d’un total de revenus de 33 543 euros, en ceux compris un peu plus de 6 000 euros de revenus fonciers. Ses charges sont celles qu’elle allègue. L’intéressée dispose en effet d’un patrimoine immobilier qui lui permet de faire face au paiement du solde de sa dette. Sa proposition de verser 300 euros par mois pour ce faire, après un premier versement effectif de 1 000 euros, est très insuffisante et n’augure pas que Mme [K] entende exécuter les causes de l’arrêt contre lequel elle a formé un pourvoi. Les conséquences manifestement excessives qu’elle associe à toute radiation de son recours n’étant pas démontrées, il sera fait droit à la requête de l’organisme prêteur.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 24-22.118 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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