Cassation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-80.803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365635 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01162 |
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Texte intégral
N° W 25-80.803 F-D
N° 01162
ECF
23 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
MM. [M] [Z] et [E] [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour le premier, de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, pour les deuxième et troisième, de blessures involontaires, a rejeté leurs exceptions de nullité et renvoyé l’affaire au fond.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [Z] et la société [1], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E] [F], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 8 octobre 2012, M. [W] [T], salarié de la société [1], a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur un chantier de construction.
3. A l’issue d’une information, le juge d’instruction a renvoyé plusieurs personnes, dont MM. [E] [F] et [M] [Z] et la société [1], devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
4. Devant le tribunal, ces prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception tirée de ce qu’ils auraient été renvoyés devant la juridiction de jugement pour des faits pour lesquels ils n’avaient pas été mis en examen.
5. Le tribunal a, avant dire droit, rejeté ces exceptions et renvoyé l’examen du fond de l’affaire à une audience ultérieure.
6. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [F] et le premier moyen proposé pour M. [Z] et la société [1]
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour M. [F] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a été rendu sans que la formalité du rapport ait été respectée, alors « que l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller, qui doit être fait avant tout débat ; que ni l’arrêt attaqué ni, en l’absence de visa par le président, les notes d’audience ne permettent de s’assurer qu’un rapport oral a été fait à l’audience avant tout débat, de sorte que l’arrêt a été rendu en méconnaissance de l’article 513 du code de procédure pénale. »
8. Le moyen proposé pour M. [Z] et la société [1] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement avant dire droit déféré, et a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus et renvoyé l’affaire au fond, alors « que l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu’en statuant avant dire droit sur les exceptions de nullité soulevées par les prévenus, sans qu’il ne résulte de l’arrêt ou des notes d’audience qu’un conseiller ait procédé à la formalité du rapport avant tout débat, la chambre des appels correctionnels a violé l’article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, l’appel est jugé sur le rapport d’un conseiller. Cette formalité substantielle, qui a pour objet d’éclairer la juridiction sur le fond de l’affaire, ou relativement à une exception ou un incident, pour la solution duquel la connaissance du fond peut être nécessaire, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, qu’il porte sur le fond ou sur une exception.
11. L’arrêt attaqué ne mentionne pas qu’un rapport oral a été fait à l’audience et cette lacune ne peut être comblée par la note d’audience qui ne fait pas foi, faute d’avoir été signée du président.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 6 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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