Rejet 27 mars 1990
Résumé de la juridiction
La mise en règlement judiciaire du débiteur ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette et l’ouverture de la procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur..
Dès lors, un débiteur et sa caution solidaire ayant été assignés en paiement et le débiteur ayant été mis en règlement judiciaire avant le prononcé du jugement, c’est à bon droit que la cour d’appel décide que la caution, seule poursuivie en cause d’appel, ne pouvait invoquer la nullité du jugement intervenu sans que l’instance ait été reprise par le débiteur assisté de son syndic.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 mars 1990, n° 88-14.925, Bull. 1990 IV N° 97 p. 64 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-14925 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 97 p. 64 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024338 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 février 1988), que Mlle X… s’est portée caution solidaire, à concurrence d’une somme déterminée, des engagements résultant pour la société Sonome d’une convention de location d’un véhicule assortie d’une option d’achat passée avec la société Sovac entreprise (la société Sovac) ; que des loyers étant restés impayés, celle-ci a assigné la société Sonome et Mlle X… en paiement de ces sommes et de celles devenues exigibles par suite de la défaillance du débiteur ; que par jugement du 29 mars 1985 le Tribunal a accueilli cette demande ; que devant la cour d’appel Mlle Legrand a sollicité l’annulation de cette décision au motif que le syndic du règlement judiciaire de la société Sonome, prononcé le 21 décembre 1984, n’avait pas été appelé en la cause ; que, de son côté, la société Sovac a déclaré renoncer à sa demande contre la société Sonome ;
Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il l’avait condamnée à remplir son engagement de caution envers la société Sovac alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’instance est interrompue par l’effet du jugement prononçant le règlement judiciaire du débiteur ; qu’en décidant cependant que l’instance s’était poursuivie à l’égard de Mlle X…, la cour d’appel a violé l’article 369 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que la nullité du jugement rendu après l’interruption d’instance résultant de la mise en règlement judiciaire d’une partie produit effet à l’égard de toutes les autres ; qu’en décidant cependant que le jugement déféré, devait être confirmé à l’égard de Mlle X…, bien qu’obtenu après l’interruption de l’instance, la cour d’appel a violé l’article 372 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans la procédure diligentée à l’encontre d’un débiteur en règlement judiciaire, celui-ci doit obligatoirement être assisté du syndic ; que cette disposition revêt un caractère d’ordre public et, qu’ainsi, en décidant cependant que Mlle X…, partie à l’instance, ne pouvait se prévaloir de la non-assistance de la société en règlement judiciaire Sonome, par son syndic, dans la procédure diligentée à son encontre, la cour d’appel a violé l’article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la mise en règlement judiciaire du débiteur ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette et que l’ouverture de la procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur ; que, dès lors, la cour d’appel a décidé à bon droit que Mlle X…, caution, ne pouvait invoquer la nullité du jugement intervenu sans que l’instance ait été reprise par la société Sonome assistée de son syndic ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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