Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2025, 23-82.632, Publié au bulletin
CA Orléans 12 avril 2023
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CASS
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de participation personnelle à l'infraction

    La cour a estimé que le prévenu, en tant que gérant, avait la responsabilité de veiller au respect des obligations légales et qu'il ne pouvait se soustraire à cette obligation en invoquant l'absence de signature sur les contrats.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui l'a condamné pour conclusion de contrats de sous-traitance sans justification de garantie de paiement, en violation de l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation. Il soutenait que la cour n'avait pas établi sa participation personnelle à l'infraction, invoquant les articles 121-1 et 121-4 du code pénal. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement caractérisé la responsabilité de M. [L] en tant que dirigeant, soulignant qu'il avait l'obligation de veiller au respect des règles applicables, indépendamment de sa signature sur les contrats.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 23-82.632, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82632
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 12 avril 2023
Textes appliqués :
Articles L. 231-13 et L. 241-9 du code de la construction et de l’habitat.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267392
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01000
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Sur les parties

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