Rejet 10 septembre 2025
Résumé de la juridiction
L’article L. 241-9 du code de la construction et de l’habitat punit, notamment, quiconque aura conclu un contrat de sous-traitance ne comportant pas la justification d’une garantie de paiement prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 231-13 du même code.
N’encourt pas la censure, la cour d’appel qui a caractérisé l’obligation qu’avait le prévenu, en sa qualité de constructeur au sens de l’article de l’article L. 231-13 précité, de veiller au respect des dispositions applicables aux activités des sociétés dont il est le gérant, peu important qu’il ait ou non signé les contrats litigieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 23-82.632, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82632 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267392 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01000 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° T 23-82.632 F-B
N° 01000
SL2
10 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2023, qui, pour conclusion de contrat de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans énonciation de la justification de la garantie de paiement, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 18 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [T] [L], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le ministère public a été saisi de plusieurs plaintes déposées, principalement par des sociétés sous-traitantes contre, d’une part, les sociétés [1] ([1]) et [2] ([2]), filiales du groupe [L] ayant pour activité la construction de maisons individuelles, d’autre part, leurs gérants, [E] [L], décédé durant la procédure, et son fils, M. [T] [L].
3. L’enquête a mis en évidence des faits qui ont semblé pouvoir revêtir, notamment, la qualification de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans énonciation de la justification de garantie de paiement prévue par l’article L. 241-9 du code de la construction et de l’habitation.
4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [L] coupable de tous les chefs de prévention qualifiés de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans énonciation de la justification de la garantie de paiement et l’a condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement assortis du sursis et à une amende de 18 000 euros, alors :
« 1°/ que, nul n’étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond d’établir la participation personnelle du prévenu à l’infraction poursuivie ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer M. [T] [L] coupable de tous les chefs de prévention qualifiés de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans énonciation de la justification de la garantie de paiement, qu’il avait, par ses fonctions, son expérience et ses connaissances, conscience des agissements frauduleux et qu’il disposait des moyens légaux pour les faire cesser, de sorte qu’en restant volontairement à la tête des sociétés [1] et [2] il a nécessairement adhéré aux faits commis et ainsi engagé sa responsabilité pénale, sans établir qu’il ait personnellement conclu les contrats de sous-traitance litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la participation personnelle du prévenu aux faits reprochés, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 241-9 du code de la construction et de l’habitation et 121-1 et 121-4 du code pénal ;
2°/ que, en relevant, pour déclarer M. [T] [L] coupable de tous les chefs de prévention qualifiés de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans énonciation de la justification de la garantie de paiement, qu’il avait, par ses fonctions, son expérience et ses connaissances, conscience des agissements frauduleux et qu’il disposait des moyens légaux pour les faire cesser, de sorte qu’en restant volontairement à la tête des sociétés [1] et [2] il a nécessairement adhéré aux faits commis en ainsi engagé sa responsabilité pénale, tandis qu’il résulte de ses propres constatations que c’est son père, M. [E] [L], décédé en cours de procédure, qui était l’interlocuteur privilégié des sous-traitants avec lesquels il avait noué des relations souvent directes, et que les investigations n’ont pas permis d’établir la participation de M. [T] [L] à ces opérations contractuelles et, partant, à la conclusion des contrats de sous-traitance litigieux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 241-9 du code de la construction et de l’habitation et 121-1 et 121-4 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le prévenu coupable de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans mention de la justification de la garantie de paiement, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que des contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles d’habitation ont été conclus entre les sociétés [1] et [2], et plusieurs sociétés du bâtiment, en faisant mention soit d’une garantie inexistante, lorsqu’a été désignée l’entité « caution groupe [L] » alors que celle-ci n’a aucune existence juridique, soit ineffective lorsqu’a été indiquée une protection par la société [3], spécialisée dans la délivrance de cautions et de garanties aux entreprises, celle-ci ayant, en effet, notifié la résiliation de ses garanties à l’égard des contrats conclus à compter du 12 octobre 2015, alors que l’apposition de la mention société [3] dans les contrats de sous-traitance conclus après cette date a duré plusieurs mois.
9. Les juges retiennent que les faits reprochés ne résultent donc pas d’une quelconque négligence, inattention ou désinvolture mais d’une stratégie réfléchie destinée à permettre la conclusion des contrats de sous-traitance.
10. Ils relèvent que pour pallier l’absence de son fils, pendant quelques mois pour des raisons de santé, [E] [L] a été nommé co-gérant des sociétés [1] et [2] mais qu’aucun élément du dossier n’a permis de conclure que M. [T] [L] n’a pas exercé de rôle exécutif dans les sociétés et n’a été que l’homme lige de son père.
11. Ils ajoutent que, d’une part, il se déduit des éléments du dossier que M. [L] a été dirigeant de droit des sociétés [1] et [2] pendant la période couverte par la prévention, d’autre part, il était en situation et en capacité d’exercer les pouvoirs de dirigeant social au moment de la conclusion des contrats de sous-traitance litigieux, enfin, diplômé d’une école de commerce et n’ayant exercé aucune autre activité professionnelle que celle de dirigeant d’entreprise, il disposait des connaissances, des compétences et de l’expérience pour analyser les risques de nature financière et juridique alors qu’il avait accès aux documents sociaux, administratifs et comptables des sociétés et avait fait le choix de ne pas démissionner de ses mandats en dépit des importantes difficultés financières rencontrées par le groupe [L] depuis 2014.
12. Les juges soulignent que le prévenu connaissait, par conséquent, son obligation de faire face aux différentes responsabilités d’un chef d’entreprise qui doit veiller personnellement au strict et constant respect des règles et de la législation applicable, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises de construction. Ils précisent que tout manquement en la matière est constitutif d’une faute personnelle en l’absence d’une délégation de pouvoirs.
13. Ils constatent également qu’en tant que dirigeant de droit des sociétés précitées, chargées de la construction d’immeubles d’habitation individuelle, M. [L] avait la qualité de constructeur au sens de l’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation, et, était, à ce titre, débiteur des obligations liées par cette disposition, à savoir, notamment, la justification d’une garantie de paiement dans un contrat de sous-traitance.
14. En prononçant ainsi, la cour d’appel qui, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, a caractérisé l’obligation qu’avait le prévenu, en sa qualité de constructeur au sens de l’article de l’article L. 231-13 précité, de veiller au respect des dispositions applicables aux activités des sociétés dont il est le gérant, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, peu important qu’il ait ou non signé les contrats litigieux.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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