Cassation 15 décembre 1987
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l’intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s’est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s’est pas réalisée .
Doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner les acquéreurs d’un fonds de commerce à payer des dommages-intérêts à l’agent immobilier ayant servi d’intermédiaire, retient que celui-ci avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l’acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 déc. 1987, n° 84-14.443, Bull. 1987 IV N° 271 p. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14443 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 271 p. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 1984 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020159 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;.
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l’intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s’est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s’est pas réalisée ;
Attendu que pour condamner les époux X… in solidum avec les époux Y…, à payer à titre de dommages-intérêts à la société TPE la somme de 30 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, la cour d’appel retient que cette société avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l’acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements ; qu’en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a condamné les époux X… à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 francs aux époux Z…, celle de 30 000 francs à la société de Transactions presse et édition, outre les intérêts au taux légal, et celle de 6 000 francs, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à cette société et aux époux Z…, l’arrêt rendu le 2 mars 1984, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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