Rejet 29 novembre 1972
Résumé de la juridiction
C’est par une appreciation souveraine que les juges, constatant que le locataire est reste dans les lieux apres l ’expiration du bail et y a fait des investissements tres importants sans protestation du bailleur qui a continue a percevoir des loyers qualifies tels, en deduisent l’existence d’une reconduction du bail, nonobstant une resiliation conventionnelle restee lettre morte. l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, qui frappe de nullite les conventions conclues entre une societe anonyme et un de ses administrateurs, n’est pas applicable a un bail conclu et proroge anterieurement a la nomination du locataire comme administrateur.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 nov. 1972, n° 71-10.701, Bull. civ. III, N. 639 P. 471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10701 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 639 P. 471 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988495 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE |
| Avocat général : | AV.GEN . LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’x…, proprietaire indivis avec demoiselle x…, a loue a la societe propetrol, par acte sous-seing prive du 18 aout 1934, avec effet du 1er octobre 1937, pour une duree de dix annees, un magasin avec logement et un emplacement necessaire pour l’installation de distributeurs de carburant et qu’apres resiliation de ce bail, d’un commun accord, en 1946, la societe propetrol a continue a occuper les lieux ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute les proprietaires de leur demande d’expulsion, formee le 10 octobre 1966, pour defaut d’un titre locatif, au motif qu’il y avait entre les parties un bail verbal valable qui avait recu un commencement d’execution, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, le bail verbal n’est valable, son prix serait-il conteste, qu’a la condition que son existence meme ne soit pas contestee, et que, d’autre part, la preuve de l’existence d’un bail imcombe a celui qui la revendique, et que cette existence ne peut etre presumee, quelle que soit l’importance des locaux qui en font l’objet, qu’au prix d’un renversement de la charge de la preuve et qu’enfin, ni le fait que le locataire d’origine soit demeure en possession des lieux apres la resiliation du bail, ni les investissements du meme locataire d’origine, ni meme l’acceptation par le proprietaire de sommes qualifieesde « loyer » par son ancien locataire, a raison de la persistance de l’occupation de ce dernier posterieurement a la resiliation, ne sont de nature a etablir la conclusion d’un nouveau bail ou le maintien du bail precedent malgre sa resiliation ;
Mais attendu que les juges d’appel relevent que si le bail originaire de 1934 a ete resilie, la resiliation est restee « lettre morte » puisque la societe est restee dans les lieux, sans qu’il y ait eu de la part des consorts x… la moindre protestation ou la moindre reserve ;
Qu’ils enoncent, d’autre part, que les investissements tres importants faits par la locataire dans les lieux sont « radicalement et absolument » incompatibles avec une simple tolerance et, enfin, qu’x… a consenti a percevoir des loyers qualifies tels, et qu’homme d’affaires avise, il ne peut pretendre avoir ete surpris ;
Qu’ils ont estime que de l’ensemble des faits se degageait la certitude qu’il y avait eu accord entre les parties pour laisser reconduire le bail, et constate, sans renverser la charge de la preuve, que la societe avait etabli l’existence d’un bail verbal ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir, pour debouter les proprietaires de leur demande d’expulsion, rejete le moyen par eux tire de la nullite de la prorogation du bail intervenu entre la societe anonyme et un de ses administrateurs, sans autorisation prealable du conseil d’administration, au motif qu’une telle prorogation beneficiait de la regle « accessorium sequitur principale », alors, selon le moyen, que, d’une part, la prorogation d’un bail ne saurait en constituer l’accessoire, et que, d’autre part, la nullite des conventions intervenues en meconnaissance de l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 est d’ordre public ;
Mais attendu qu’il n’est pas conteste qu’x… n’est devenu administrateur de la societe qu’en 1949, ce qui excluait l’application de la nullite prevue a l’article 40 de la loi du 24 juillet 1967 au bail initial et a sa prorogation, l’un et l’autre anterieurs a la nomination d’x… comme administrateur que, par ce motif de droit, substitue en tant que de besoin a ceux que le pourvoi critique, l’arret se trouve legalement justifie ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 novembre 1970 par la cour d’appel de colmar
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Condamnation ·
- Impossibilité ·
- Rôle
- Prestation compensatoire ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Référendaire ·
- Pourvoi
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fortune ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Convention fiscale ·
- Bien immobilier ·
- Directeur général ·
- Immobilier ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éléments objectifs justifiant la différence de traitement ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Applications diverses ·
- Atteinte au principe ·
- Egalité des salaires ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Égalité de rémunération ·
- Agent de sécurité ·
- Expérience professionnelle ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Connexité ·
- Prise en compte
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Message ·
- Électronique ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Pacs ·
- Radiation ·
- Finances ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Pourvoi ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet ·
- Application
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Rejet
- Caractère imprévisible et irrésistible ·
- Exonération totale du non prioritaire ·
- Caractère imprévisible et inévitable ·
- Faute du beneficiaire ·
- Responsabilité civile ·
- Circulation routière ·
- Faute du prioritaire ·
- Exonération totale ·
- Fait de la victime ·
- Choses inanimées ·
- Impossibilité ·
- Exonération ·
- Conditions ·
- Priorité ·
- Bicyclette ·
- Lotissement ·
- Force majeure ·
- Droite ·
- Arrêt confirmatif ·
- Gauche ·
- Compagnie d'assurances ·
- Automobile ·
- Route ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portée quant au droit à la commission d'un agent d'affaires ·
- Réalisation effective de l'opération ·
- Vente sous condition suspensive ·
- Contrats et obligations ·
- Condition non réalisée ·
- Affaire non réalisée ·
- Condition suspensive ·
- Fonds de commerce ·
- Agent d'affaires ·
- Non-réalisation ·
- Intermédiaire ·
- Réalisation ·
- Commission ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Modalités ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal ·
- Édition ·
- Presse ·
- Textes ·
- Transaction ·
- Argent ·
- Titre
- Cour de cassation ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Impossibilité ·
- Rôle
- Remise en État du réseau électrique d'un immeuble ·
- Police garantissant la responsabilité décennale ·
- Paiement de l'indemnité par l'assureur ·
- Recours contre le tiers responsable ·
- Assurance responsabilité ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecte entrepreneur ·
- Action subrogatoire ·
- Assurances dommages ·
- Assurance dommages ·
- Subrogation légale ·
- Subrogation ·
- Conditions ·
- Assurance ·
- Garantie ·
- Incident ·
- Pourvoi ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Indemnité d'assurance ·
- Vices ·
- Installation ·
- Garantie décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.