Rejet 24 novembre 1987
Résumé de la juridiction
° Ne sauraient être assimilés à des travaux complémentaires exclus du champ d’application d’une police d’assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs à l’exclusion du défaut d’exécution d’ouvrages, les travaux de remise en état du réseau électrique d’un immeuble dès lors que cette installation a été réalisée en violation des prescriptions réglementaires et des normes professionnelles et que la méconnaissance des obligations découlant de ces textes affecte l’ouvrage de vices . ° Ne viole pas l’article L. 121-12 du Code des assurances l’arrêt qui retient qu’un assureur, après avoir indemnisé son assuré des sommes payées par celui-ci en réparation des dommages dont il devait garantir, et sur justification de ses paiements, sera subrogé dans ses droits contre les responsables des préjudices ayant donné lieu à réparation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 nov. 1987, n° 86-13.235, Bull. 1987 III N° 187 p. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-13235 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 187 p. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019493 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Paulot |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur les premiers moyens du pourvoi principal, du pourvoi incident de l’Omnium technique de la construction et de l’équipement, du pourvoi incident de la société Trindel et du pourvoi de la Compagnie UAP, réunis :.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 Mars 1986), que la société Mackenzie Hill, qui avait souscrit une police « maître d’ouvrage » auprès de la compagnie UAP, a vendu à la société civile immobilière Le Portefeuille un immeuble à usage de bureaux qu’elle avait fait construire ; que des désordres ayant affecté les installations électriques et téléphoniques, la SCI Le Portefeuille, après avoir avancé le coût des réparations, a assigné en remboursement la compagnie UAP qui a elle-même exercé un recours contre les concepteurs et installateurs, notamment l’Omnium technique de la construction et de l’équipement (OTCE), chargé de la conception et du contrôle des installations, l’entreprise CGEE Alsthom, titulaire du lot électricité, et la société Trindel, aux droits de l’entreprise CRIT, titulaire du lot téléphone ;
Attendu que l’entreprise CGEE Alsthom, l’OTCE, la société Trindel et la compagnie UAP font grief à l’arrêt d’avoir fondé sa décision sur la garantie décennale des constructeurs alors, selon le moyen, « qu’en se bornant à relever l’absence de réserves formulées lors de la réception par le maître de l’ouvrage, assisté de l’architecte, du bureau d’études OTCE et de la Socotec, et donc leur carence, sans préciser en quoi, en l’espèce, les vices étaient cachés, et non apparents comme l’avait estimé l’expert, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil » ;
Mais attendu que l’arrêt a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les vices, qui n’étaient ni d’une nature ni d’une évidence telles qu’un non-spécialiste puisse les discerner, ne pouvaient être décelés, et qu’ils n’ont été complètement établis qu’après une recherche diligentée par un organisme spécialisé, en dehors des visites périodiques d’entretien, plusieurs années après la réception ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, les deuxièmes moyens des pourvois incidents d’OTCE et de l’UAP, et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Trindel, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, le troisième moyen du pourvoi incident d’OTCE, et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Trindel, réunis :
Attendu que l’entreprise Alsthom, OTCE, et la société Trindel font grief à l’arrêt d’avoir dit que la compagnie UAP serait, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions de la SCI Le Portefeuille, alors, selon le moyen, que " d’une part, ne peut être subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance ; que dès lors, en subrogeant la Compagnie UAP dans les droits de la SCI, fût-ce par justifications des paiements, mais dont il était constant qu’elle n’avait pas payé l’indemnité d’assurance au moment de l’arrêt, la cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du Code des assurances ; et alors que d’autre part le paiement est la condition essentielle de la subrogation ; que dès lors, en subrogeant l’UAP qui ne justifiait pas avoir effectué le paiement au jour de l’arrêt dans les droits de la SCI, la cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu que l’arrêt, qui n’a pas prononcé de condamnation au profit de l’UAP, n’a pas violé le texte visé au moyen en retenant que cette compagnie, après avoir indemnisé la SCI, et sur justification de ses paiements, sera subrogée dans les droits de celle-ci contre les responsables des préjudices ayant donné lieu à réparation ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Trindel :
(sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la Compagnie UAP :
Attendu que la compagnie UAP fait grief à l’arrêt de l’avoir dite tenue en vertu de son contrat, au titre de la garantie décennale, des désordres du réseau électrique alors, selon le moyen, que " d’une part l’arrêt ne répond pas directement aux conclusions de la compagnie UAP, faisant valoir qu’elle ne pouvait être tenue de payer le prix de malfaçons tenant au défaut d’exécution d’ouvrages en application de la clause 2 B b de la police maître d’ouvrage sur le fondement de laquelle elle est recherchée (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; et alors d’autre part et en toute hypothèse que la police maître d’ouvrage est une assurance de chose ; qu’elle s’applique à la seule construction désignée aux conditions particulières ; que postérieurement à la réception des travaux, l’objet de l’assurance se trouve contractuellement limité aux seuls ouvrages existants ; que ne sont pas couverts (article 2 B b des conditions générales du contrat) les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l’absence d’exécution entraîne des dommages à l’ouvrage ; que l’UAP ne pouvait donc être condamnée, sous peine d’enrichissement sans cause au profit de la copropriété, à financer le coût d’ouvrages complémentaires non prévus à l’origine ou non exécutés, ce qui est le cas de l’ensemble des ouvrages en cause, l’expert reprochant aux installations de n’être conformes ni aux devis descriptifs, ni aux normes et règlements en vigueur (violation des articles 1134 du Code civil 1, 2, 2 B b des conditions générales de la police maître d’ouvrage) » ;
Mais attendu que l’arrêt, répondant aux conclusions, relève que les ouvrages litigieux ont été réalisés en violation du décret du 14 novembre 1962 sur la sécurité des travailleurs, de la norme NF C.15-100 dans sa rédaction de 1965 et du document technique unifié de 1962, et que la méconnaissance des obligations qui découlaient de ces textes affecte l’ouvrage de vices ; que la cour d’appel en a exactement déduit que les remises en état nécessitées par ces manquements ne sauraient être assimilées à des travaux complémentaires ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal, incidents et provoqués
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