Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-13.878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 février 2025, N° 23/02168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90130 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 25-13.878
Demandeur : la société Microwtech et autre
Défendeur : M. [U] et autre
Requête n° : 925/25
Ordonnance n° : 90130 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Y] [U], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Ondomatic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Microwtech, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société Villa Florek, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 septembre 2025 par laquelle M. [Y] [U] et la société Ondomatic demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-13.878 formé le 11 avril 2025 par la société Microwtech, la société Villa Florek à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d’appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Sevaux et Mathonnet ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Le Bret-Desaché ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l’objet d’une procédure collective sont dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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