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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-15.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.408 24-15.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2024, N° 21/06386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société Sycogest immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° U 24-15.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
Mme [E] [Y], divorcée [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 24-15.408 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [D] [S], veuve [T], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Sycogest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sycogest immobilier, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] et de Mme [S], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à la société Sycogest immobilier la somme de 3 000 euros et à M. [S] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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