Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, 23-16.231, Inédit
TGI Metz 27 novembre 2019
>
CA Metz
Confirmation 27 mars 2023
>
CASS
Cassation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les attestations produites par le demandeur étaient imprécises et ne démontraient pas l'absence de mesures de sécurité mises en place par l'employeur, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, arguant que la cour n'a pas vérifié si des mesures de sécurité avaient été mises en place, en violation des articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas examiné si l'employeur, conscient du danger, avait pris les mesures nécessaires pour protéger la victime. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.231
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 27 mars 2023, N° 21/01705
Textes appliqués :
Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484699
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201036
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°51-508 du 4 mai 1951
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de la sécurité sociale.
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