Confirmation 27 mars 2023
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 mars 2023, N° 21/01705 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201036 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1036 F-D
Pourvoi n° T 23-16.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-16.231 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est CPAM de Moselle, Assurance maladie des mines, [Adresse 3],
2°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié aux ministères économiques et financiers, direction des affaires juridiques, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2023), M. [X] (la victime), ancien salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC Charbonnages de France (l’employeur), aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’Etat, a adressé le 11 mars 2014 à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 décembre 2013 faisant état d’une silicose. Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la caisse par décision du 12 août 2014.
2. La victime a saisi, le 8 avril 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de dire que la faute inexcusable n’est pas établie, alors : « que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a débouté la victime de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en retenant que les attestations qu’elle avait produites à l’appui de ses allégations devaient être écartées en raison de leurs considérations d’ordre général ou étaient dépourvues de caractère probant en raison de l’imprécision des liens de travail avec la victime ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher, comme il le lui était demandé si l’employeur, pris en la personne du mandataire, qui ne contestait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, avait mis en place les mesures nécessaires pour l’en préserver, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
4. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
5. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt relève que celui-ci était conscient des dangers de l’inhalation de poussières de silice. Il constate que, si la victime indique dans son questionnaire qu’il n’y avait pas de masques à poussières adaptés, ni de dépoussiérage efficace, lors de ses débuts en 1958, les attestations produites sont imprécises sur les conditions de travail des salariés qui les ont établies et les autres pièces produites ne permettent pas de démontrer l’absence de mesures prises par l’employeur pour protéger la victime du danger.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’employeur, qui ne contestait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, avait mis en place les mesures préconisées par la réglementation applicable, notamment celles issues du décret n°51-508 du 4 mai 1951, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et reçu l’Agent judiciaire de l’Etat en ses intervention volontaire et reprise d’instance, suite à la liquidation judiciaire de Charbonnages de France, l’arrêt rendu le 27 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Agent judiciaire de l’État et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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