Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360, Publié au bulletin
CPH Versailles 27 mars 2017
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CA Versailles
Confirmation 5 février 2020
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CASS
Cassation 1 juin 2022
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CA Versailles
Infirmation 25 janvier 2024
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CASS
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations procédurales de licenciement

    La cour a estimé que la notification du licenciement était conforme aux exigences légales, car le contrat de travail a été rompu suite à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

  • Accepté
    Charge de la preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait pas produit d'éléments de contrôle des heures de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait débouté M. [U] de ses demandes suite à son licenciement pour motif économique par la société Falconstor Software. Le demandeur contestait la justification de son licenciement et la procédure suivie, invoquant notamment une violation des articles L. 1233-39 et R. 1231-1 du code du travail, car la notification du licenciement aurait dû être reportée au jour ouvrable suivant la fin du délai de trente jours. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la lettre du 4 novembre 2013 n'avait pas pour effet de rompre le contrat de travail mais de notifier le motif économique du licenciement, conformément à la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle. En revanche, la Cour a cassé l'arrêt en ce qui concerne le décompte des heures supplémentaires, jugeant que la cour d'appel avait fait peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail, alors que l'employeur n'avait pas fourni d'éléments de contrôle de la durée du travail. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour qu'elle se prononce à nouveau sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-17.360, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17360
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 février 2020
Précédents jurisprudentiels : Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (cassation partielle).
Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045904757
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00666
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Sur les parties

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