Infirmation partielle 26 mai 2023
Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-10.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 mai 2023, N° 21/04002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10596 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Marchevirque |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° X 24-10.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-10.328 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Marchevirque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marchevirque, après débats en l’audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Preuve testimoniale ·
- Mode de preuve ·
- Admissibilité ·
- Attestation ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Canal ·
- Consorts ·
- Propriété immobilière ·
- Preuve ·
- Parcelle ·
- Carence ·
- Production ·
- Titre ·
- Grief
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- L'etat ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- État ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobiliste descendu de son véhicule ·
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Conducteur ·
- Définition ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Affaire pendante ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Monde ·
- Partie ·
- Textes ·
- Manoeuvre
- Suivi socio-judiciaire ·
- Privation de droits ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Droits civiques ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Agression sexuelle ·
- Sûretés ·
- Viol
- Agression sexuelle ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Vienne ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Observation ·
- Connexité ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure de rétablissement personnel ·
- Créancier titulaire d'une sûreté ·
- Protection des consommateurs ·
- Déclaration de créances ·
- Irrecevabilité ·
- Surendettement ·
- Omission ·
- Déclaration de créance ·
- Sûretés ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Rétablissement personnel ·
- Privilège ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Qualités ·
- Référendaire ·
- Reprise d'instance
- Subrogation dans les droits du créancier de l'indemnité ·
- Conduite du véhicule contre le gré du propriétaire ·
- Véhicule terrestre à moteur ·
- Constatations nécessaires ·
- Assurance responsabilité ·
- Caractère obligatoire ·
- Conducteur autorisé ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Non titulaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Permis de conduire ·
- Blessure ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Audition ·
- Procédure douanière ·
- Procès-verbal ·
- Procédure pénale ·
- Transfert de capitaux ·
- Exception de nullité ·
- Véhicule ·
- Droit de visite ·
- Contrôle
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Associations cultuelles ·
- Témoin ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.