Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2024, 22-16.021, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 mars 2022
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CASS
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de mentionner la sûreté dans la déclaration de créance

    La cour a estimé que la société avait effectivement omis de déclarer que sa créance était assortie d'une hypothèque dans le délai légal, ce qui justifiait l'irrecevabilité de sa déclaration de créance.

Résumé par Doctrine IA

La société [15] conteste l'irrecevabilité de sa déclaration de créance hypothécaire, arguant que l'omission de mentionner la sûreté ne devait entraîner que la perte des prérogatives associées, en violation des articles R. 742-11, R. 742-12 et R. 761-1 du code de la consommation. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'absence de mention de l'hypothèque dans le délai imparti rend la déclaration irrecevable. Ainsi, le pourvoi est rejeté et la société est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juil. 2024, n° 22-16.021, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16021
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022, N° 20/11445
Textes appliqués :
Articles R. 721-2, R. 742-9, R. 742-11, R. 742-12 et R. 742-16 du code de la consommation.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049906610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200656
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