Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-18.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 2023, N° 20/10975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° Z 23-18.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-18.008 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- L'etat ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- État ·
- Procédure civile
- Automobiliste descendu de son véhicule ·
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Conducteur ·
- Définition ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Affaire pendante ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Monde ·
- Partie ·
- Textes ·
- Manoeuvre
- Suivi socio-judiciaire ·
- Privation de droits ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Droits civiques ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Agression sexuelle ·
- Sûretés ·
- Viol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agression sexuelle ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Vienne ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Observation ·
- Connexité ·
- Mineur
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Assignation aux fins de constat de résiliation du bail ·
- Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ·
- Manquement du preneur à ses obligations ·
- Bail d'habitation ·
- Détermination ·
- Computation ·
- Résiliation ·
- Conditions ·
- Délivrance ·
- Modalités ·
- Norme iso ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'avis ·
- Organisation judiciaire ·
- Computation des délais ·
- Terme ·
- Point de départ ·
- Département ·
- Organisation ·
- Brie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subrogation dans les droits du créancier de l'indemnité ·
- Conduite du véhicule contre le gré du propriétaire ·
- Véhicule terrestre à moteur ·
- Constatations nécessaires ·
- Assurance responsabilité ·
- Caractère obligatoire ·
- Conducteur autorisé ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Non titulaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Permis de conduire ·
- Blessure ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Automobile
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Preuve testimoniale ·
- Mode de preuve ·
- Admissibilité ·
- Attestation ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Canal ·
- Consorts ·
- Propriété immobilière ·
- Preuve ·
- Parcelle ·
- Carence ·
- Production ·
- Titre ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations cultuelles ·
- Témoin ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Procédure de rétablissement personnel ·
- Créancier titulaire d'une sûreté ·
- Protection des consommateurs ·
- Déclaration de créances ·
- Irrecevabilité ·
- Surendettement ·
- Omission ·
- Déclaration de créance ·
- Sûretés ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Rétablissement personnel ·
- Privilège ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Qualités ·
- Référendaire ·
- Reprise d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.