Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-17.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.093 24-17.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brest, 19 avril 2024, N° 22/00226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10955 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Naval Group c/ établissements et arsenaux de l' Etat |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10955 F
Pourvoi n° A 24-17.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-17.093 contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Brest (section encadrement), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et de la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naval Group aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naval Group et la condamne à payer à M. [S] et à la Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cidre ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Statuer ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Fiche
- Sucre ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Solde ·
- Rôle ·
- Défense
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assurance maladie ·
- Gestion ·
- Erreur ·
- Cour de cassation ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Assignation aux fins de constat de résiliation du bail ·
- Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ·
- Manquement du preneur à ses obligations ·
- Bail d'habitation ·
- Détermination ·
- Computation ·
- Résiliation ·
- Conditions ·
- Délivrance ·
- Modalités ·
- Norme iso ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'avis ·
- Organisation judiciaire ·
- Computation des délais ·
- Terme ·
- Point de départ ·
- Département ·
- Organisation ·
- Brie
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobiliste descendu de son véhicule ·
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Conducteur ·
- Définition ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Affaire pendante ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Monde ·
- Partie ·
- Textes ·
- Manoeuvre
- Suivi socio-judiciaire ·
- Privation de droits ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Droits civiques ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Agression sexuelle ·
- Sûretés ·
- Viol
- Agression sexuelle ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Vienne ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Observation ·
- Connexité ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.