Confirmation 24 novembre 2022
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-13.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.456 23-13.550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, N° 22/00338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210557 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Serge Roger c/ société par actions simplifiée, pôle 5 - chambre 5, société Saint-Louis sucre |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10557 F
Pourvois n°
B 23-13.456
D 23-13.550 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La Société Serge Roger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° B 23-13.456 et D 23-13.550 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 5), dans les litiges l’opposant à la société Saint-Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Serge Roger, de la SCP Duhamel, avocat de la société Saint-Louis sucre, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-13.456 et D 23-13.550 sont joints.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Serge Roger aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serge Roger et la condamne à payer à la société Saint-Louis sucre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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