Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-17.840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484715 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201054 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1054 F-D
Pourvoi n° S 23-17.840
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-17.840 contre le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 23 septembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [K] (l’assuré) un indu correspondant à des frais remboursés à tort puis une mise en demeure le 16 juillet 2020. Le 20 octobre 2020, la caisse a décerné à l’assuré une contrainte qui lui a été notifiée le 30 octobre 2020.
2. L’assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une opposition à cette contrainte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’assuré fait grief au jugement de déclarer son opposition à contrainte irrecevable, de valider celle-ci et de le condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que le jugement attaqué a constaté que M. [K] faisait valoir dans son opposition que la CPAM « voulait lui faire payer les erreurs de gestion de ses agents malgré son impécuniosité avérée en tant que bénéficiaire du RSA et qu’il s’agissait d’une erreur de gestion interne à la caisse sans fraude de sa part » ; qu’ainsi l’opposition était-elle motivée ; qu’en décidant le contraire pour en déduire son irrecevabilité, le tribunal a violé l’article R. 133 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale :
5. Pour déclarer l’opposition irrecevable, le jugement retient que l’assuré s’est borné à faire valoir que la caisse voulait lui faire payer les erreurs de gestion de ses agents malgré son impécuniosité avérée en tant que bénéficiaire du RSA et qu’il s’agissait d’une erreur de gestion interne à la caisse sans fraude de sa part. Il ajoute qu’il n’a pas émis de contestation portant sur la réalité de la dette.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’opposition était motivée, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes autrement composé ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à payer à la SAS Boucard-Capron-Maman la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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