Confirmation 29 mars 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2023, N° 19/06913 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201257 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1257 F-D
Pourvoi n° Q 23-16.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.366 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Boullez, avocat de Pôle Emploi, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 2023), le 28 mars 2018, M. [T] (l’allocataire) a fait assigner, devant un tribunal de grande instance, Pôle Emploi, devenu l’opérateur France Travail, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 36 730,20 euros et de 78 933,60 euros correspondant à des allocations de l’assurance chômage dues, respectivement, au titre de son activité au sein de la société [5] et au titre de son activité au sein de la société [6].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
3. L’allocataire fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement des droits résultant de l’activité au sein de la société [6], alors « que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans son courrier recommandé adressé à l’établissement Pôle Emploi Languedoc-Roussillon le 4 août 2011, l’allocataire indiquait qu’ « il y a déjà plusieurs mois, j’ai déposé une demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi auprès de l’Agence Pôle Emploi dont je dépends, [Adresse 3] à [Localité 4]. J’ai remis à mon interlocutrice l’ensemble des documents réclamés pour étudier cette demande, et notamment l’original de l’attestation employeur concernant mon emploi de salarié au sein de la société [6] à [Localité 7]. J’avais déjà, fin 2007, à l’occasion d’une précédente demande, remis l’original de l’attestation que m’avait délivrée le liquidateur de la société [6]. À ce jour, toutes mes démarches sont restées sans suite » ; qu’en retenant, pour déclarer prescrite la demande de l’allocataire au titre de sa période d’activité au sein de la société [6], que celui-ci « a adressé le 4 août 2011 à Pôle Emploi un courrier recommandé pour contester la décision de refus de prise en charge » (arrêt, p. 4, § 8), quand celui-ci indiquait n’avoir reçu aucune réponse de Pôle Emploi et ne faisait état d’aucune décision de refus de prise en charge, la cour d’appel a dénaturé le courrier du 4 août 2011, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour déclarer prescrite l’action en paiement, le jugement retient que l’allocataire avait connaissance du refus de versement puisqu’il a adressé le 4 août 2011 à Pôle Emploi un courrier recommandé pour contester la décision de refus de prise en charge et en déduit qu’à compter du 4 août 2011, l’allocataire disposait d’un délai de deux ans pour agir, de sorte que son action diligentée le 28 mars 2018 est prescrite.
5. En statuant ainsi, alors que dans la lettre du 4 août 2011, l’allocataire ne mentionnait nullement l’existence d’une décision de refus de prise en charge qui lui aurait été notifiée, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’opérateur France Travail aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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