Cour de cassation, Chambre civile 3, du 5 décembre 1984, 83-12.895, Publié au bulletin
CA Paris 9 mars 1983
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CASS
Cassation 5 décembre 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de l'indemnité comme clause pénale

    La cour a estimé que l'indemnité stipulée dans la promesse de vente ne constituait pas une clause pénale, et par conséquent, n'était pas susceptible de modération judiciaire.

  • Accepté
    Absence de base légale pour la décision de la cour d'appel

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'indemnité n'avait pas été fixée en fonction de la durée d'immobilisation et si son montant devait être réduit en raison de la renonciation des époux X... Tam.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X... Tam ont contesté la décision de la cour d'appel qui avait considéré que l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente n'était pas une clause pénale et donc non susceptible de modération judiciaire, en violation de l'article 1152 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel n'a pas excédé les limites du litige. Cependant, elle casse l'arrêt sur le troisième moyen, notant que la cour d'appel n'a pas examiné si l'indemnité devait être réduite en raison de la renonciation anticipée des époux X... Tam, ce qui constitue une absence de base légale selon l'article 1134 du code civil. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 déc. 1984, n° 83-12.895, Bull. 1984 III N° 208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-12895
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 208
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mars 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 3, 05/11/1984 Bulletin 1984 III N°
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1134

Code civil 1226, 1152 al. 2, 1589

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014618
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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