Cassation 6 juin 1972
Résumé de la juridiction
En considerant qu’un appareil de levage denomme motorampe, pour l’usage duquel le proprietaire de ce materiel avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilite civile, pouvait etre considere comme un vehicule terrestre vise par l’article 1er du decret du 7 janvier 1959, les juges du fond denaturent la clause des conditions particulieres de la police selon laquelle "il n’est pas deroge aux termes des conditions generales prevoyant l’exclusion des accidents causes par les vehicules quelconques".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 1972, n° 71-10.858, Bull. civ. I, N. 146 P. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10858 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 146 P. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987694 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PARLANGE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que l’arret attaque a decide que la compagnie la prevoyance, assureur de la societe setag pour la responsabilite civile encourue notamment par l’usage d’un appareil de levage denomme motorampe, devait garantir les consequences dommageables de l’accident cause par ledit appareil qui, alors qu’il etait loue a x…, s’etait detache d’un camion, auquel il etait attele, et avait renverse et blesse y… qui circulait en velomoteur ;
Attendu qu’a cet effet la cour d’appel a considere que le contrat d’assurance souscrit par la setag aupres de la compagnie la prevoyance devait beneficier a x… en sa qualite de gardien autorise de la motorampe par application de l’article 1er du decret du 7 janvier 1959 sur l’assurance obligatoire des vehicules terrestres ;
Qu’en reconnaissant ainsi que la garantie de la compagnie jouait pour ladite motorampe consideree comme un vehicule terrestre vise par le decret precite, la cour d’appel a denature la clause de conditions particulieres de la police, selon laquelle : « il n’est pas deroge aux termes des conditions generales prevoyant l’exclusion des accidents causes par les vehicules quelconques » ;
Qu’en consequence, elle a viole le textesusvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu, le 21 decembre 1970, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes
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