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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 19-23.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-23.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2019, N° 17/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90701 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oreins et rejet de péremption
Pourvoi n° : A 19-23.766
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : Mme [R] et autres
Requête n° : 328/25
Ordonnance n° : 90701 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Y] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [L], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
l’Association tutelaire de la fédération protestante des oeuvres, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-23.766 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête du 10 avril 2025 par laquelle Mme [Y] [R] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de Me Balat, SCP Boutet et Hourdeaux ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 3 septembre 2020, l’affaire enrôlée sous le numéro de pourvoi A 19-23.766 a été radiée.
Par requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme [R] sollicite le constat de la péremption de l’instance et le paiement par Mme [L] d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose, au visa de l’article 1009-2 du code de procédure civile, que Mme [L] n’a toujours pas exécuté intégralement les causes de l’arrêt de la cour d’appel d’appel de Versailles du 20 juin 2019, le délai de deux ans à compter de la signification de l’ordonnance de radiation étant expiré, délai qui a commencé à courir le 21 septembre 2020 mais qui a été interrompu par deux versements de la part de la débitrice, la dernière fois le 4 février 2023.
Mme [L] s’oppose à la requête en constat de la péremption, faisant valoir que la requérante ne démontre pas que l’ordonnance de radiation lui a été notifiée, l’avis de réception du 21 septembre 2020 produit ne comportant pas le nom du destinataire ni son adresse, la défenderesse à la requête ajoutant qu’elle ne reconnaît nullement sa signature sur ce document, aucune notification à personne n’étant alors possible compte tenu des restrictions sanitaires. Elle ajoute qu’elle a procédé à divers paiements pour un total de 35 064,80 euros, sa dette étant d’un montant de 31 443,09 euros. C’est dire que la réinscription de son pourvoi doit être ordonnée.
Sur ce,
— Sur la demande de constat de la péremption :
L’article 1009-2 du code de procédure civile énonce que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Pour justifier l’accomplissement de cette formalité, Mme [R] produit la lettre recommandée qu’elle a envoyée à Mme [L] à l’adresse du [Adresse 1], ainsi que l’avis de réception mentionnant la date de distribution du 21 septembre 2020 suivie d’une signature.
Il est constant à l’examen de cet avis que le nom et l’adresse du destinataire du pli ne sont pas renseignés et que la signature, qui est contestée par Mme [L] comme étant la sienne, ne peut en l’état être vérifiée.
Il s’ensuit qu’aucune certitude quant à la notification à Mme [L] de l’ordonnance de radiation du 3 septembre 2020 ne peut être retenue de sorte que le délai biennal doit être considéré comme n’ayant pas couru.
Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à la requête en constat de la péremption formée par Mme [R].
— Sur la demande de réinscription du pourvoi :
L’article 1009-3 du code de procédure civile dispose que le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire du rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Mme [L] allègue le paiement de l’intégralité de sa dette, au-delà même du montant fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
La défenderesse produit quatre pièces, les deux premières relatives au versement de 5 064,80 et 5 000 euros respectivement les 3 avril 2017 et 25 novembre 2019, les deux autres documents correspondant à un état de situation de Pôle emploi le 6 juin 2020 ainsi qu’à un l’avis d’imposition 2019. Ces seuls éléments ne démontrent pas un règlement de la part de la débitrice au-delà de 10 064,80 euros.
L’intéressée retient cependant des termes de la requête en péremption de Mme [R] et des deux ordonnances déjà prononcées l’information qu’elle a versé à cette dernière les sommes de 10 064,80 euros lors du prononcé de l’ordonnance de radiation, de 15 000 euros le 21 janvier 2022, enfin de 10 000 euros le 4 février 2023.
De fait, l’ordonnance de radiation du 3 septembre 2020 mentionne le versement par Mme [L] à Mme [R] d’une somme de 10 064,80 euros, l’ordonnance du 7 juillet 2022 rejetant la demande de réinscription de Mme [L] faisant état d’un paiement de la part de cette dernière de
15 000 euros survenu le 21 janvier 2022. Enfin, la requête aux fins de péremption de Mme [R] cite un paiement de la part de Mme [L] de 10 000 euros survenu le 4 février 2023.
C’est donc bien une somme totale de 35 064,80 euros que Mme [L] a, à ce jour, versée à Mme [R], ce qui excède effectivement le montant total principal fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Indépendamment de la question des intérêts dont aucun décompte précis n’est produit, il est acquis que la débitrice a effectué des versements significatifs en faveur de la créancière qui établissent sa volonté d’exécuter les condamnations mises à sa charge, ce qui justifie que le pourvoi dont elle est l’auteur soit réinscrit au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête aux fins de constat de la péremption de l’instance est rejetée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro A 19-23.766 est autorisée.
La requête au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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