Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.114 25-60.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201033 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Briques et galets |
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1033 F-D
Recours n° G 25-60.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Briques et galets, dont le siège est au domicile de M. [K] [F], [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.114 en annulation d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Toulouse
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Briques et galets a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Toulouse dans les spécialités monuments historiques et patrimoine bâti ; structures : généralistes ; béton ; charpentes et ossatures bois ; maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels ; couverture – étanchéité : généralistes ; couvertures métalliques par grands éléments ; couvertures par petits éléments ; étanchéité collée ou coulée, membranes – toitures paysagères ou aménagées ; enduits, ravalements ; isolation thermique par l’extérieur ; faux plafonds, plafonds tendus ; parquets ; plâtrerie, cloisons, doublages, enduits intérieurs ; plomberie, sanitaire : généralistes ; récupération des eaux de pluie, stockage et traitement ; réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales ; amiante en bâtiment et industrie ou transports ; parasites du bois ; courants forts – courants faibles ; isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements ; échafaudages ; carrelages muraux, marbrerie ; génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie.
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle la société Briques et galets a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande, au motif que le candidat n’apporte aucune preuve de l’exercice pendant un temps suffisant d’une activité en rapport avec les spécialités demandées, réalisée dans des conditions conférant une qualification suffisante dans ces spécialités.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. La société Briques et galets fait valoir qu’elle possède quinze ans d’expertise, de savoir-faire et de formations, qui attestent de ses capacités. Elle critique l’absence de cahier des charges, qui permettrait de connaître les attentes de l’assemblée générale et d’y répondre.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire la société Briques et galets sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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