Infirmation partielle 7 juin 2023
Cassation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-19.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00144 |
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Sur les parties
| Président : | M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° X 23-19.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Ora e-car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.271 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1] (Espagne), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Ora e-car, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2023), la société Ora e-car (la société Ora) a acquis l’activité de location et de vente de véhicules de golf qu’exerçait la société Ora Ve, aujourd’hui liquidée.
2. Par plusieurs contrats passés avec la société Ora Ve, alors in bonis, M. [B] avait pris en location des voiturettes de golf.
3. La société Ora e-car l’a assigné en paiement de factures impayées et d’indemnités à la suite de la résiliation de ces contrats.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Ora e-car fait grief à l’arrêt d’écarter la demande qu’elle a formée afin que M. [B] soit condamné à lui payer la somme de 99 814 euros, alors « que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu’en relevant de sa propre initiative, dans le silence des parties, le moyen tiré de ce que l’article 8, alinéa 2, des conditions générales de location s’analysait en une clause pénale réductible même d’office, et que le forfait indemnitaire résultant de son application était manifestement excessif eu égard au montant du préjudice, la cour d’appel qui n’a pas provoqué les explications sur cette question, a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour réduire le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l’arrêt retient que l’article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d’une inexécution et s’analyse comme une clause pénale. Faisant application d’office des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il retient que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et la réduit.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 19 962,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, l’arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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