Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 23-22.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.185 23-22.185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2023, N° 22/03239 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452052 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100064 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° Q 23-22.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.185 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ernst & Young, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 5],
3°/ au bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ernst & Young, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles,14 septembre 2023), Mme [L] a été engagée par la société Ernst & Young en qualité d’avocate salariée à compter du 4 mai 2015.
2. Elle a été en congé maternité du 2 novembre 2018 au 21 février 2019.
3. Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre envoyée le 24 septembre 2020 et reçue le 31 octobre suivant, elle a saisi le bâtonnier aux fins de conciliation par requête envoyée le 8 octobre 2021 et reçu le 11 octobre suivant.
4. Le 24 février 2022, après un échec de la tentative de conciliation, constaté le 3 février 2022, l’avocate salariée a saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Sur l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine et contre le procureur général près la cour d’appel de Versailles relevée d’office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile
Vu l’article 609 du code de procédure civile :
5. Le pourvoi en ce qu’il est formé contre le bâtonnier qui, ayant statué sur la demande d’arbitrage, n’est pas partie à l’instance et contre le procureur général, partie jointe, n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur le quatrième moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
Mme [L] fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription commence à courir, à l’encontre du salarié, à compter de la date à laquelle la lettre de licenciement lui est remise ; qu’en prenant en considération, pour déclarer prescrite la demande de la salariée en contestation du bien-fondé de son licenciement, la date d’envoi de la lettre de licenciement et non sa date de réception, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que la saisine du bâtonnier aux fins de mise en uvre d’une tentative de conciliation et, en cas d’échec, d’un arbitrage, concernant un différend entre avocats né d’un contrat de travail, constitue une demande en justice qui interrompt valablement la prescription ; que lorsque la demande en justice est formée par un courrier recommandé, cette interruption débute à la date d’envoi dudit courrier ; qu’en prenant en considération, pour déclarer prescrite la demande de la salariée en contestation du bien-fondé de son licenciement, la date d’enregistrement de la requête, soit le 11 octobre 2021, comme date de saisine du bâtonnier et non la date d’envoi du courrier de saisine, soit le 8 octobre 2021, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil, ensemble les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, selon l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, laquelle s’entend, selon la jurisprudence, de la réception de la lettre de licenciement (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009, publié).
8. En deuxième lieu, si les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 142 du décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991 modifié prévoient que les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, ces dispositions n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire interruptive de prescription.
9. En troisième lieu, selon l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation.
10. La cour d’appel a constaté que l’avocate salariée, qui avait reçu la lettre de licenciement le 2 décembre 2020, avait, après l’échec de la tentative de conciliation entreprise le 30 novembre 2021, constaté dans un procès-verbal dressé à l’issue de la réunion organisée le 3 février 2022, saisi le bâtonnier aux fins d’arbitrage le 24 février 2022.
11. Il s’en déduit que la saisine préalable du bâtonnier aux fins de conciliation, dépourvue de caractère obligatoire, n’a pu interrompre le cours de la prescription et qu’étant intervenue à la seule initiative de l’avocate salariée et ayant donné lieu à la tenue d’une réunion de conciliation plus d’un an après la notification du licenciement, elle n’a pu en suspendre le cours, de sorte que la prescription de l’action en contestation du bien-fondé du licenciement était acquise.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code, l’arrêt se trouve légalement justifié.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. L’avocate salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire, alors « que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en écartant l’existence d’une discrimination liée à la grossesse après avoir constaté, parmi les éléments laissant présumer l’existence d’une telle discrimination, l’absence d’évaluation de la salariée en 2019, sans vérifier si cette abstention était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à la grossesse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du même code :
14. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
15. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts pour discrimination et nullité du licenciement, l’arrêt relève que l’avocate salariée invoque au titre d’une discrimination les mêmes faits que ceux évoqués au titre du harcèlement et qu’elle expose, en outre, qu’elle n’a pas été évaluée en 2019, alors qu’elle a travaillé jusqu’au 2 novembre 2018 et que son congé de maternité étant arrivé à terme le 21 février 2019, elle avait repris son poste au moment des entretiens d’évaluation en juin 2019 et que cette absence d’évaluation ne pouvait s’expliquer que par sa grossesse.
16. Il retient que, si l’employeur soutient que la salariée a été évaluée en 2019, il ne le prouve pas et que l’avocate salariée établit matériellement des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination par défaut d’évaluation et de fourniture de travail, alors que la salariée allait être en congé maternité et dans les suites de ce congé.
17. Mais il en déduit qu’il n’est pas établi que l’avocate salariée a été privée de travail en raison de son congé de maternité, qu’elle a eu des augmentations de salaire après son retour de congé de maternité et qu’aucun élément ne démontre que, comme elle le soutient, elles sont insuffisantes au regard de ce qui était alloué aux autres salariés situés dans la même position qu’elle en termes de grade, échelon et évaluation, qu’elles étaient donc discriminatoires et que la société justifie que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’une discrimination en raison de la grossesse mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l’employeur ayant motivé le licenciement de la salariée par une insuffisance professionnelle.
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’employeur établissait que l’absence d’évaluation en 2019 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grossesse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le bâtonnier des Hauts-de-Seine et le procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de la nullité du licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Ernst & Young aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ernst & Young et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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