Infirmation partielle 23 novembre 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-10.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.052 24-10.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01053 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° X 24-10.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société ITM formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-10.052 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège
est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023) à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l’activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [S] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire.
2. Licencié le 5 janvier 2017 pour motif économique en raison de la cessation d’activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d’indemnités, alors :
« 1°/ que l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés dont il envisage le licenciement tous les postes disponibles correspondant à leurs compétences, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; que l’obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé n’incombant qu’à l’employeur, une entreprise du même groupe n’est pas débitrice d’une obligation de reclassement à l’égard de ces salariés, ni par suite tenue d’accepter de reclasser ces salariés sur les postes disponibles en son sein ; qu’il résulte de ces deux règles que l’employeur qui propose un reclassement au sein d’une autre entreprise du groupe auquel il appartient peut parfaitement subordonner cette proposition à la tenue préalable d’un entretien avec l’entreprise concernée, afin de permettre à cette dernière d’apprécier l’adéquation du profil du salarié avec l’emploi proposé et au salarié d’obtenir des précisions sur le contenu du poste et les conditions concrètes du reclassement ; qu’en l’espèce, la société ITM formation justifiait avoir adressé au salarié, par lettre du 21 septembre 2016, deux offres de reclassement sur des postes de formateur boucherie et formateur conseil boucherie au sein des sociétés Agromousquetaires et ITM alimentaire, en lui proposant de rencontrer des représentants de ces deux sociétés ''afin qu’ils vous détaillent notamment les enjeux et les objectifs'' de ces deux postes ; que ces deux offres étaient assorties d’une fiche de poste, mentionnaient les principales conditions d’emploi des deux postes, dont la garantie d’un ''maintien de la rémunération brute annuelle de base intégrant la prime annuelle de treizième mois'', et précisaient qu’en cas de reclassement sur l’un des postes proposés, le salarié pourrait bénéficier des mesures d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi ; que la société ITM formation justifiait en outre qu’à la suite de ces propositions, le salarié, qui a accepté d’être reçu en entretien par les responsables des deux entités concernées, puis accepté à l’issue de ces entretiens le poste de formateur boucherie, a conclu un avenant à son contrat de travail prévoyant sa mise à la disposition de la société Agromousquetaires pour la durée de la période d’adaptation, mais a mis fin à cette période d’adaptation pour ''bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi'' ; qu’en affirmant néanmoins que l’employeur ne justifie d’aucune offre de reclassement, au motif que le courrier du 21 septembre 2016 a pour objet de proposer au salarié un entretien concernant un éventuel poste au sein du groupe et ne constitue pas une offre ferme de reclassement au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, en violation de l’article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l’accord collectif majoritaire du 26 août 2016 contenant le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit, pour les salariés auxquels un reclassement au sein des entités ''métiers'' peut être proposé et pour les salariés dont les qualifications correspondent à un poste disponible dans les autres sociétés du groupe, l’organisation d’un entretien entre le salarié et le représentant de l’entité concernée ; que s’agissant des ''reclassements métiers'', il prévoit une ''proposition directe d’entretien par la direction d’ITM formation au sein des métiers, pour les salariés dont le profil répond à la condition d’expérience'' ; qu’il résulte de ces dispositions, validées par l’autorité administrative, que les offres de reclassement devaient être assorties d’une proposition d’entretien avec l’entité d’accueil ; qu’en affirmant néanmoins que le courrier du 21 septembre 2016, par lequel la société ITM formation a proposé au salarié deux postes disponibles au sein des sociétés Agromousquetaires et ITM alimentaire, ne constitue pas une offre ferme de reclassement ''au sens des stipulations de l’accord du 26 août 2016'' au motif qu’il prévoit l’organisation d’un entretien avec les responsables des deux sociétés concernées et que le délai de réponse à cette proposition d’entretien est inférieur au délai de 15 jours fixé par le plan pour se prononcer sur une offre de reclassement, cependant que l’accord collectif précité prévoyait précisément l’organisation de tels entretiens avant que le salarié puisse se prononcer, la cour d’appel a violé cet accord collectif, les articles L. 1233-57-2 et L. 1233-24-3 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°/ que le reclassement du salarié au sein d’une autre société du groupe peut être assorti d’une période d’adaptation d’une durée déterminée pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin au reclassement, sous réserve que le salarié puisse alors bénéficier à nouveau des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’en cas de rupture de la période d’adaptation par le salarié, l’employeur doit rechercher d’autres possibilités de reclassement, sans être tenu de proposer au salarié un reclassement définitif sur le poste qu’il occupait avant de mettre fin à sa période d’adaptation ; qu’en l’espèce, l’accord collectif du 26 août 2016 contenant le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit, en cas de reclassement au sein d’une entité ''métiers'', la conclusion d’une convention tripartite de mise à disposition du salarié auprès de l’entité d’accueil pour la durée de la période d’adaptation d’un mois, afin de''permettre aux parties d’apprécier les nouvelles relations professionnelles'' et précise que ''dans l’hypothèse où la période d’adaptation ne s’avérerait pas satisfaisante pour le salarié ou la société d’accueil, l’avenant au contrat de travail conclu avec le salarié organisant sa mise à disposition auprès de la société d’accueil cesserait de produire effet et le salarié bénéficiera des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (recherches de solutions de reclassement )'' ; que l’accord collectif précité ne prévoit pas, en revanche, qu’avant la fin de la période d’adaptation, une offre ferme d’emploi doit être soumise au salarié par l’entité d’accueil ; que le salarié ayant accepté d’être reclassé sur le poste de formateur boucherie au sein de la société Agromousquetaires, la société ITM formation a conclu avec lui, le 10 novembre 2016, un avenant à son contrat de travail, d’une durée d’un mois, prévoyant sa mise à la disposition de la société Agromousquetaires sur le poste précité ; qu’à la fin de la période d’adaptation, le salarié a cependant indiqué qu’il avait décidé de mettre fin à son reclassement sur ce poste et de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’en retenant cependant, pour dire que l’exposante ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que la mise à disposition du salarié auprès de la société Agromousquetaires ''n’était qu’à durée déterminée et qu’il n’est ni allégué, ni justifié qu’une offre ferme d’emploi la concernant lui a été notifiée par la société ITM formation'', cependant que la rupture par le salarié de la période d’adaptation dispensait l’employeur de toute offre définitive de reclassement sur le poste en cause, la cour d’appel a encore violé l’article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l’accord collectif du 26 août 2016. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
6. Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
7. La cour d’appel a constaté que les offres de reclassement adressées au salarié n’avaient pour objet que de lui proposer un entretien concernant un éventuel poste au sein du groupe Les Mousquetaires et que si le salarié avait mis fin à sa mise à disposition au sein de la société Agromousquetaires du 14 novembre au 13 décembre 2016, dans le cadre d’une période d’adaptation prévue par l’accord du 26 août 2016 contenant le PSE, celle-ci n’était qu’à durée déterminée et qu’il n’était ni allégué ni justifié qu’une offre ferme d’emploi le concernant lui avait été notifiée par la société.
8. En l’état de ces constatations, elle a pu en déduire que ces offres, qui n’étaient pas fermes et ne garantissaient pas le reclassement effectif du salarié en cas d’emploi disponible dans le groupe, ne répondaient pas aux exigences légales, la rupture par le salarié de la période d’adaptation conclue dans les conditions relevées par la cour d’appel ne dispensant pas l’employeur de toute offre définitive de reclassement sur ce poste.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITM formation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM formation et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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