Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 2005, 04-41.005, Publié au bulletin
CA Caen 16 mai 2003
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CASS
Rejet 1 décembre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de requalification suite à la requalification du contrat

    La cour a estimé que l'indemnité de requalification doit être versée par l'utilisateur et non par l'entreprise de travail temporaire, ce qui justifie le rejet de la demande du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. X, a été mis à disposition de la société utilisatrice Cime Etch Elaboration via cinq contrats de mission successifs avec la société de travail temporaire Eurolabor. Il a demandé la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

Le salarié invoque l'article L. 122-3-13 du Code du travail, arguant qu'en cas de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il a droit à une indemnité de requalification. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l'indemnité de requalification est due par l'entreprise utilisatrice, et non par l'entreprise de travail temporaire.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi du salarié, confirmant que l'indemnité de requalification, prévue par l'article L. 124-7-1 du Code du travail, est à la charge de l'entreprise utilisatrice en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 04-41.005, Bull. 2005 V N° 355 p. 316
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-41005
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 V N° 355 p. 316
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 16 mai 2003
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 13/04/2005, Bulletin 2005, V, n° 140, p. 121 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Code du travail L124-7-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050027
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Sur les parties

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