Cassation 7 avril 1999
Résumé de la juridiction
L’engagement de la caution s’éteint par le paiement de l’intégralité de la dette garantie et ne peut être étendu à une créance afférente non à cette dette, mais à la répétition de l’indu consécutive à un paiement fait par erreur par le créancier à son débiteur principal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 avr. 1999, n° 97-11.349, Bull. 1999 I N° 121 p. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11349 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 121 p. 80 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 26 mars 1996 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040500 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Sargos. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1376, 2015, 2021 et 2034 du Code civil ;
Attendu que Mme Y… s’est rendue caution d’un prêt consenti par la société Franfinance bail à M. Z…, qui l’a intégralement remboursé ; qu’après ce remboursement, l’établissement de crédit a remis à M. Z… un chèque correspondant au montant d’une échéance correspondant à un trop perçu, mais que, par la suite, ce même établissement de crédit, estimant qu’il avait procédé à ce versement par suite d’une erreur et ne pouvant en obtenir la restitution par le débiteur principal, a engagé une action en justice contre la caution ; que le jugement attaqué a accueilli cette demande au motif que « la caution est déchargée lorsque disparaît l’obligation du débiteur principal. Le paiement de la dette principale constitue le mode normal d’extinction du cautionnement. Il doit cependant avoir éteint effectivement la dette cautionnée, être valable et avoir été intégral. Or l’annulation du paiement constitué en l’espèce par l’envoi du chèque de 7 752,43 francs à M. Z… et effectivement encaissé par lui-même fait logiquement revivre le cautionnement et Mme X… ne peut se prétendre libérée » ;
Attendu, cependant, que, du fait du remboursement de l’intégralité du prêt par le débiteur principal, l’engagement accessoire de la caution était éteint et ne pouvait être étendu à une créance afférente non à la dette garantie, mais à la répétition de l’indu consécutive à un paiement fait par erreur par le créancier ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l’engagement de caution de Mme Y… ne peut être étendu à la créance réclamée par la société Franfinance bail et que celle-ci devra, en conséquence, rembourser à Mme Y… l’intégralité des sommes perçues en exécution du jugement annulé.
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