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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 25-80.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.409 25-80.411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50640 |
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Texte intégral
N° T 25-80.409 F
V 25-80.411
N° 50640
ODVS
1ER AVRIL 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2025
Mme [P] [E] a formé un pourvoi contre les arrêts n° 914 et 915 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2024, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs d’extorsion avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, ont, le premier, prononcé sur la publicité des débats, le second, infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant sous contrôle judiciaire, ordonné son placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [P] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.
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