Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 24-10.515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023, N° 22/18083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110315 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société Alloulu, société Isnah, société Canopee avocats, société International Mobility Solutions |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° A 24-10.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 24-10.515 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Canopee avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
2°/ à la société International Mobility Solutions (IMS), société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ à la société Isnah, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [Z] [L], gérant, avocat associé chez la société Vaughan avocats, domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société Alloulu, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],
5°/ à la société G et B Gomme et Boumaiza associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Fabloi, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
7°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 5] (Mali),
8°/ à la société Lextec, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée [I] [N], dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société V2A avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée ASVG avocats, dont le siège est [Adresse 3],
10°/ à la société B2L avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
11°/ à la société Lexpat avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
12°/ à la société Valgas avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Canopee avocats, de la société International Mobility Solutions, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des sociétés Isnah, Alloulu, G et B Gomme et Boumaiza associés, Fabloi, Lextec, V2A avocats, B2L avocats, Lexpat avocats, Valgas avocats et de M. [R], après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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