Rejet 24 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 janv. 2002, n° 00-11.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-11.618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007427976 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y…, épouse X…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X…, de Me Hemery, avocat de Mme Y…, épouse X…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 1999), que Mme Y… a assigné son mari en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé le divorce des époux X…-Y… à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que M. X… est sans intérêt à se prévaloir de ce que les pièces n’auraient pas été produites en première instance, dès lors qu’il ne conteste pas que la communication en a été régulièrement faite devant la cour d’appel, devant laquelle il a ainsi été mis à même de débattre contradictoirement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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