Irrecevabilité 7 juin 1974
Résumé de la juridiction
Une partie n’est pas recevable a se pourvoir contre une decision dont le dispositif lui a donne satisfaction. Ainsi lorsqu’un arret a declare irrecevable l’action d ’une banque en payement d’une lettre de change contre le tire, non acceptee en raison de la contrepassation par elle operee, le tire ne peut former un pourvoi contre le motif de la cour d’appel rejetant son moyen de defense fonde sur l’extinction de sa dette envers le tiers, par l’effet de la compensation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juin 1974, n° 73-11.803, Bull. civ. IV, N. 175 P. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-11803 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 175 P. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1971 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. NOEL |
| Avocat général : | AV.GEN. TOUBAS |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevee par la societe multiplex et les administrateurs a son reglement judiciaire : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 22 octobre 1971), la societe generale a assigne x…, aux droits duquel viennent les demoiselles x…, en paiement de lettres de change non acceptees ;
Que celui-ci a oppose qu’il n’y avait pas provision a l’echeance, la creance que le tireur, la societe multiplex, avait contre lui s’etant trouvee eteinte par compensation ;
Qu’il faisait valoir, de plus, que la banque etait sans droit a agir du fait qu’elle avait contrepasse les lettres de change avant leur echeance et le protet dresse faute d’acceptation ;
Que la cour d’appel, tout en disant mal fonde le moyen pris de la compensation a considere qu’en raison de la contrepassation par elle operee la banque n’etait plus porteur des effets et l’a declaree irrecevable en sa demande ;
Attendu que le present pourvoi est dirige par les demoiselles x… contre le motif de l’arret relatif a la compensation ;
Mais attendu que les demanderesses ne sont pas recevables a se pourvoir contre une decision dont le dispositif a donne satisfaction a leur auteur ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 octobre 1971 par la cour d’appel de paris
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