Rejet 6 mars 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-22.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007620058 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Scop Paragraphic, société Studio Z .., société anonyme d'exploitation du Studio |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X…, épouse Privat, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société anonyme d’exploitation du Studio
Z…
, venant aux droits de M. Philippe Z…, dont le siège est studio Z…, résidence Clair Bois, … G, 31500 Toulouse,
2 / de la société anonyme Scop Paragraphic, dont le siège est impasse La Caussade, …, 31240 l’Union,
3 / de M. Christian Y…, demeurant … Toulouse, pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Scop Paragraphic, et actuellement commissaire à l’exécution du plan,
4 / de Mme Liliane B…, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Scop Paragraphic,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A…, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Studio Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 octobre 1998) d’avoir rejeté ses demandes de condamnation de la société d’exploitation Studio
Z…
et de la société Scop Paragraphic à procéder à la réfection de catalogues de livres et à lui verser des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / et 2 / que la cour d’appel n’a pas recherché si la rapidité particulière avec laquelle le jaunissement constaté sur les catalogues était apparu ne lui conférait pas un caractère anormal ni si la vente à laquelle ils étaient destinés était encore possible, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du Code civil ;
3 / qu’en la déclarant mal fondée à se prévaloir d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil par le fabricant des ouvrages, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, suivant lesquelles elle n’était pas une professionnelle de l’édition et qu’elle portait un intérêt, en amateur, à ce domaine, violant l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation de Mme A…, a relevé que tous les ouvrages de fabrication industrielle courante comme ceux commandés et réalisés en l’espèce, présentaient un jaunissement, mais que celui-ci n’altérait pas leur consultation ; qu’elle en a souverainement déduit, justifiant légalement sa décision, que ce jaunissement ne rendait pas les catalogues impropres à leur usage ; d’autre part, qu’elle a ensuite constaté que, si la demanderesse n’était pas une professionnelle de l’édition au sens strict du terme, elle avait consacré sa vie à l’édition aux côtés de son mari éditeur ce qui, joint à l’intérêt porté à ce domaine, lui avaient conféré une expérience lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause et de s’entourer de tous conseils utiles auprès de professionnels figurant parmi ses collaborateurs habituels et amis ; d’où il suit que l’arrêt n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A… à payer à la société d’exploitation Studio
Z…
la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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