Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 17 septembre 2025, n° 24-17.422
TCOM Grenoble 26 août 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 mars 2024
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CASS
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le liquidateur aux dépens, ce qui implique qu'il doit être remboursé des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société La Planchette et son liquidateur contestent l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Le moyen invoqué soutient que la décision attaquée est erronée, mais la Cour de cassation estime que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi est rejeté, et M. [C] est condamné aux dépens, sans que les demandes au titre de l'article 700 soient accueillies.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-17.422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.422
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2024, N° 22/03425
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO10671
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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