Confirmation 28 novembre 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-11.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.012 24-11.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2023, N° 23/00580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110647 |
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Sur les parties
| Parties : | société Haras des Coudrettes c/ CSIO, Helvetia, Ecurie, compagnie suisse d'assurances |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° R 24-11.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Haras des Coudrettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 24-11.012 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [P] [X] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 8], Canton de [Localité 2] (Suisse),
3°/ à la société CSIO [Localité 7] Gallen AG, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse),
4°/ à la société Ecurie Twentytwo et More AG, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),
5°/ à la société Helvetia compagnie suisse d’assurances, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haras des Coudrettes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], de Mme [X], de la société Ecurie Twentytwo et More AG, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société CSIO [Localité 7] Gallen AG, de Helvetia compagnie suisse d’assurances, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Haras des Coudrettes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Haras des Coudrettes et la condamne à payer à M. [Y], Mme [X] et à la société Ecurie Twentytwo et More AG la somme globale de 3 500 euros et aux sociétés Helvetia compagnie suisse d’assurances et CSIO [Localité 7] Gallen AG la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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