Infirmation partielle 29 avril 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 2024, N° 21/07924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90940 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ycap immobiler |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 24-22.344
Demandeur : la société Ycap immobiler
Défendeur : M. [H] et autres
Requête n° : 635/25
Ordonnance n° : 90940 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [H], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Ycap immobiler, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle M. [N] [H] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 décembre 2024 par la société Ycap immobiler à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 avril 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 24-22.344 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas des fonds suffisants pour s’acquitter de la créance litigieuse.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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