Rejet 13 juin 1995
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 91-17.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-17.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007621034 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mark Aurele, société à responsabilité limitée, dont le siège est … (3ème), en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / du cabinet CACI (Centre d’étude technique de l’assurance), dont le siège est … (9ème),
2 / de la compagnie UAP, dont le siège est … (9ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mark Aurele, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du cabinet CACI, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1991), constate qu’aucun contrat d’assurance n’a été souscrit par la société Mark Aurele auprès de l’Union des assurances de Paris pour le magasin d’Annemasse en l’absence de tout accord entre les parties sur le montant de la prime, sur l’importance du capital garanti et sur les caractéristiques d’un système de protection contre les effractions ;
que la cour d’appel qui, contrairement à ce que soutient le moyen en sa troisième branche, n’a pas retenu, au nombre des raisons pour lesquelles le contrat n’a pas été conclu, le non-paiement de la prime par l’assuré, a pu déduire de ses constatations, qui ne renferment aucune contradiction, que l’erreur commise par le Centre d’étude technique de l’assurance, société de courtage, qui, dans une lettre à l’UAP du 27 septembre 1983, mentionnait inexactement l’existence d’un rideau métallique de protection, avait été sans influence directe sur l’échec des négociations entreprises pour obtenir de l’assureur une couverture du risque de vol ;
qu’il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et n’est fondé en aucune de ses autres branches, ne peut être accueilli ;
Sur les demandes de la Société centre d’étude technique de l’assurance qui sollicite une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l’article 628 du nouveau Code de procédure civile et une indemnité du même montant sur le fondement de l’article 700 du même Code :
Attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ;
que la première demande doit donc être rejetée ;
Attendu qu’en équité il y a lieu d’accueillir la seconde demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de la Société centre d’étude technique de l’assurance sur le fondement de l’article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Mark Aurele à payer à la Société centre d’étude technique d’assurance la somme de 10 000 francs par application de l’article 700 du même Code ;
Condamne la société Mark Aurele, envers le cabinet CACI et la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer
- Pourvoi ·
- Peine ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Libération ·
- Fiche ·
- Contrainte ·
- Application
- Droits exclusivement attachés à la personne du créancier ·
- Paiement avec subrogation ·
- Avantages et accessoires ·
- Paiement par un tiers ·
- Effet translatif ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Accessoire ·
- Cabinet ·
- Faculté ·
- Créanciers ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Associations ·
- Centre culturel ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Absence d'interprétation jurisprudentielle constante ·
- Article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ·
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Dispositions non applicables au litige ·
- Acquisition des droits à congés payés ·
- Absence d'effet rétroactif ·
- Travail effectif ·
- Repos et congés ·
- Irrecevabilité ·
- Congés payés ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Doyen ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Cour de cassation ·
- Disposition législative ·
- Paye ·
- Conseiller
- Trading ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Service ·
- Cour de cassation ·
- Portugal ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Acquitter
- Clause dite de " suspension de l'assurance " ·
- Inhabitation d'une durée suffisante ·
- Limitation fixée par la police ·
- Disposition de la police ·
- Inhabitation suffisante ·
- Assurance dommages ·
- Clause d'exclusion ·
- Assurance ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Dénaturation ·
- Suspension ·
- Assureur ·
- Police ·
- Branche ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Villa ·
- Base légale
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Prime ·
- Sûretés ·
- Salaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Entreprise ·
- Convention collective nationale ·
- Salariée ·
- Ancienneté ·
- Prévention ·
- Versement
- Copropriété ·
- Obligations ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Administration ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.