Rejet 27 novembre 1990
Résumé de la juridiction
Il appartient à l’assureur d’établir l’existence des circonstances de fait constitutives d’une exclusion, cette existence étant souverainement appréciée par les juges du fond.
Tel est le cas lorsque ceux-ci estiment que l’assureur n’a pas rapporté la preuve d’une inhabitation d’une durée suffisante pour entraîner, selon la police, " une suspension de l’assurance " et qui constituait en réalité une exclusion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n° 87-16.629, Bull. 1990 I N° 261 p. 184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-16629 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 261 p. 184 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jouhaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Kuhnmunch |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lupi |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X… a souscrit auprès de la compagnie la Préservatrice foncière une police garantissant sa villa contre le vol ; que celle-ci a été cambriolée ; que l’assureur a dénié sa garantie en invoquant la clause d’inhabitation ; que la cour d’appel (Aix-en-Provence, 13 mai 1987) a cependant jugé qu’il devait couvrir le sinistre ;
Attendu que la compagnie d’assurance fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d’une part, il y a eu dénaturation de la clause d’inhabitation ; et alors que, d’autre part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en n’ayant pas recherché si la durée de l’inhabitation n’avait pas été suffisante, serait-ce en plusieurs périodes, pour conduire à la « suspension » de la garantie ;
Mais attendu que, sous couvert de dénaturation et de manque de base légale, les griefs tendent en réalité à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle l’assureur n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait d’une inhabitation d’une durée suffisante pour entraîner ce que la police appelait une « suspension de l’assurance » et qui constituait en réalité une exclusion ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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