Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, n° 24-12.601
CPH Avesnes-sur-Helpe 17 septembre 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 22 décembre 2023
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CASS
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation non fondé

    La cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui justifie le rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'association aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de l'association et a condamné celle-ci à payer à l'intimée une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, considérant que les frais engagés par l'intimée étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

L'association [Adresse 2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, contestant la décision sur des bases non spécifiées. La Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, l'association a été condamnée aux dépens, et sa demande d'indemnisation a été rejetée, avec une condamnation à verser 3 000 euros à Mme [N].

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-12.601
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.601
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2023, N° 21/01514
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10654
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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