Cassation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-83.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384034 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01193 |
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Texte intégral
N° T 25-83.284 F-D
N° 01193
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
La société [1] et Mme [J] [T] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre elles des chefs d’escroquerie, ainsi que de travail dissimulé pour la seconde, a prononcé sur leurs exceptions de nullité et renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a ordonné la jonction des pourvois et leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1] et Mme [J] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1], prise en la personne de sa représentante légale Mme [J] [T], a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour escroquerie au préjudice de la CPAM du Lot. Mme [T] a été convoquée également, à titre personnel, pour escroquerie au préjudice de la CPAM du Lot et pour exécution de travail dissimulé.
3. Le 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel a notamment rejeté le moyen de nullité de l’interpellation de Mme [T], déclaré la société [1] coupable des faits reprochés et l’a condamnée à 20 000 euros d’amende, relaxé Mme [T] du chef de travail dissimulé mais l’a déclarée coupable d’escroquerie et l’a condamnée à 10 000 euros d’amende avec sursis, puis a prononcé sur les intérêts civils.
4. La société [1] et Mme [T] ont relevé appel principal des dispositions pénales et civiles, la CPAM et le procureur de la République ont interjeté appels incidents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le rejet des nullités, alors « que l’arrêt ne fait pas mention de la formalité du rapport, de sorte que l’article 513 du code de procédure pénale a été méconnu. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller.
7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle pour la solution desquelles la connaissance du fond peut être nécessaire.
8. Alors qu’à la suite d’une réouverture des débats, l’affaire a été appelée devant la cour d’appel le 17 octobre 2024 pour une audience, tenue dans une composition différente, au cours de laquelle l’avocat des personnes prévenues a soulevé des exceptions de nullité qui n’ont pas été jointes au fond, l’arrêt attaqué et les notes de cette audience ne font aucune mention de l’accomplissement de la formalité substantielle du rapport oral.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Agen, en date du 6 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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