Cassation 9 janvier 1991
Résumé de la juridiction
La clause résolutoire insérée dans un bail de locaux à usage commercial n’ayant pas effet si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, encourt la cassation l’arrêt qui constate la résiliation du bail sans rechercher si le locataire ne s’était pas conformé aux décisions judiciaires qui lui avaient accordé des délais pour s’acquitter de sa dette.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 janv. 1991, n° 90-10.127, Bull. 1991 III N° 16 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10127 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 16 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 14 novembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025540 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail consenti à la société IPM sur des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X… et pour ordonner l’expulsion de cette société, l’arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, retient qu’un commandement de payer du 13 juin 1983, visant la clause résolutoire prévue par le bail, est resté sans effet dans le délai d’un mois, et qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais à la société locataire ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société IPM ne s’était pas conformée aux dispositions de décisions judiciaires qui lui avaient accordé des délais pour s’acquitter de sa dette en suspendant les effets de la clause résolutoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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