Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 avril 2024, 22-23.040, Publié au bulletin
TGI Orléans 11 septembre 2019
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CA Orléans
Infirmation partielle 26 novembre 2020
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CASS
Cassation 16 février 2022
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CA Bourges
Confirmation 20 octobre 2022
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CASS
Cassation 4 avril 2024
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CA Paris
Infirmation 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Transmission de la clause de déchéance du terme

    La cour a estimé que la caution pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires, y compris la faculté de prononcer la déchéance du terme, ce qui a été jugé contraire aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Transmission de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la caution avait agi de manière légitime en prononçant la déchéance du terme, ce qui a été considéré comme une violation des droits de la sous-caution.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle dans une affaire opposant M. [I] et la société Cabinet [V] [P] [I] à la société Interfimo. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires. Dans leur moyen unique de cassation, ils soutenaient que la subrogation légale ne pouvait pas transmettre à la caution la faculté de prononcer la déchéance du terme du prêt. La Cour de cassation a donné raison aux demandeurs, estimant que la subrogation ne pouvait pas nuire au créancier et que la faculté de prononcer la déchéance du terme était un droit exclusivement attaché à la personne du créancier. L'arrêt de la cour d'appel a donc été cassé en ce qu'il rejetait les demandes de dommages-intérêts des demandeurs. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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1Dette partiellement cautionnée et information annuelle due à la cautionAccès limité
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 18 octobre 2024

2Limitation du droit à indemnisation et droit de préférence de la victime créancièreAccès limité
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3Caution subrogée : pas d’utilisation de la clause de déchéance du terme
Drouineau 1927 · 19 juin 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 avr. 2024, n° 22-23.040, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23040
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2022
Textes appliqués :
Articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385435
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100167
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Sur les parties

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