Infirmation partielle 12 septembre 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-21.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.978 24-21.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859635 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00340 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Café sirène France c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° K 24-21.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Café sirène France, venant aux droits de la société Starbucks Coffee France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.978 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à Mme [A] [U] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [U] [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Café sirène France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [W], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024) et les productions, Mme [U] [W] a été engagée le 28 octobre 2014 en qualité de barista par la société Starbucks Coffee France, aux droits de laquelle est venue la société Café sirène France (la société).
2. Le 15 mars 2017, la salariée a été élue membre titulaire du comité d’entreprise.
3. Par lettre du 18 juin 2019, la salariée a notifié à l’employeur sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
4. Le 20 novembre 2019 ont eu lieu les élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique de la société.
5. Le 2 juin 2020, la salariée, invoquant notamment l’existence d’une discrimination à raison de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul et la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités.
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée la somme de 21 506,75 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoyait que le comité social et économique était mis en place au terme du mandat des instances représentatives du personnel lors du renouvellement de l’une de ces institutions et, au plus tard, le 31 décembre 2019 ; que la société Café sirène France soutenait que, si Mme [U] avait été élue membre du comité d’entreprise le 15 mars 2017, son mandat était arrivé à échéance de façon anticipée le 20 novembre 2019 compte tenu de la mise en place, à cette date, du comité social et économique et que sa période de protection prenait donc fin le 29 mai 2020 ; qu’en affirmant que la salariée avait droit, compte tenu d’une fin de la période de protection fixée au mois de mars 2021, à une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 21 506,75 euros, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la période de protection n’avait pas expiré dans les six mois de la mise en place du comité social et économique laquelle ne pouvait, en toute hypothèse, être légalement postérieure au 1er juin 2020, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2411-1, 3° et L. 2411-8 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et les articles 9 et 11 de ladite ordonnance :
8. Selon le premier de ces textes, les membres élus du comité d’entreprise bénéficient du statut protecteur.
9. Aux termes du deuxième de ces textes, le licenciement d’un membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’ancien membre élu du comité d’entreprise qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficie également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution.
10. Il en résulte que la prise d’acte d’un salarié protégé produit, si elle est justifiée par un manquement suffisamment grave, les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Dans ce cas, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre, soit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue de son éviction à la fin de la période de protection en cours dans la limite de trente mois s’il présente sa demande d’indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu’il introduit sa
demande après l’expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables.
11.La mise en place d’un comité social et économique a nécessairement pour conséquence la fin des mandats en cours des membres des anciens comités d’entreprise, de sorte que la protection supplémentaire commence à courir au jour de la mise en place du comité social et économique.
12. Pour condamner la société à payer la somme de 21 506,75 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, après avoir retenu que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul dès lors que les faits invoqués la justifiaient, la cour d’appel a énoncé que la salariée avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, et a fait droit à la demande d’indemnité d’un montant équivalent à trente mois de salaire en tenant compte d’une fin de période de protection fixée au mois de mars 2021.
13. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier si, à la date de la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur, la période de protection du mandat de la salariée n’était pas expirée du fait des élections professionnelles intervenues le 20 novembre 2019 pour la mise en place dans la société du comité social et économique, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur au paiement d’une somme au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Café sirène France à verser à Mme [U] [W] la somme de 21 506,76 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur, l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [U] [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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